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93NC00839

CETATEXT000007554934 J5XLX1995X04X0000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 93NC00839, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00839 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1993, présentée par M. Toufike X..., demeurant ... ; M. X... déclare faire appel du jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé le non lieu à statuer sur une somme de 277,05 F, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette d'un montant de 1 539,82 F émis à son encontre le 4 mars 1986 par le directeur du Centre Hospitalier général de Cambrai ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 septembre 1993 présenté par le Centre Hospitalier général de Cambrai qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1°) d'élections ; 2°) de contraventions de grande voirie ; 3°) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaire et de taxes assimilées ; 4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ; Sont également dispensés du ministère d'avocat les requêtes dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ..." ; Considérant, d'une part, que le requérant, qui conteste un titre de recette émis à son encontre par le directeur du Centre Hospitalier général de Cambrai, n'entre dans aucun des cas de dispense du ministère d'avocat prévus par le texte susmentionné ; Considérant, d'autre part, qu'il n'a pas donné suite à la demande de régularisation en date du 1er septembre 1993 qui lui a été adressée par le greffe de la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la requête présentée par M. KEIREDDINE est, pour ce motif, irrecevable et doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre Hospitalier général de Cambrai et au ministre du Budget. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116

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