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94NC00949

CETATEXT000007554938 J5XLX1995X04X0000000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 94NC00949, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00949 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 27 juin 1994, le 7 juillet 1994, le 5 août 1994 et le 19 septembre 1994, présentés par M. J.M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 décembre 1993 par laquelle le maire de Metz a délivré un permis de construire à la S.N.C. Saint Vincent de Paul ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du permis de construire contesté ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 juillet 1994 présenté par la S.N.C. Saint Vincent de Paul ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 1994 présenté par la commune de Metz qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 novembre 1994 présenté par la commune de Metz, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 décembre 1994 présenté par la S.N.C. Saint Vincent de Paul qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 15 février 1995 présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er mars 1995 présenté par la S.N.C. Saint Vincent de Paul qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 1995 présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements mentionnent que les parties ou leurs mandataires ou défendeurs, le rapporteur et le commissaire du gouvernement ont été entendus ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juin 1994 que le commissaire du gouvernement qui a prononcé ses conclusions à l'audience publique est différent de celui qui est indiqué dans la composition de la chambre du tribunal chargée de juger la requête ; qu'ainsi ce jugement est irrégulier en la forme ; que M. X... est par suite fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que la commune de Metz fait valoir que la requête de M. X..., dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 1993 du maire de Metz accordant un permis de construire un groupe d'immeubles à la S.N.C. Saint Vincent de Paul, était tardive ; qu'en l'état de l'instruction devant la Cour, cette exception d'irrecevabilité est fondée et en conséquence de nature à priver de caractère sérieux les moyens de la requête ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté contesté doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du 10 juin 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté contesté présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Metz et à la S.N.C. Saint Vincent de Paul. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200

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