CETATEXT000007554939 J5XLX1995X04X0000001026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 92NC01026, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01026 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1992, sous le N° 92NC01026, la requête présentée par la S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er, représentée par son gérant, M. Philippe X... ; La S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge : . de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985, . de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1983 à 1986, . de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986, 2°) - de lui accorder la décharge des impositions sus-mentionnées ; 3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ; VU, enregistré au greffe le 2 juin 1994, le mémoire en défense présenté pour le ministre du Budget ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; VU, enregistré au greffe le 13 juillet 1994, le mémoire complémentaire, par lequel la S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er persiste dans ses conclusions et moyens initiaux ; VU, enregistré au greffe les 12 décembre 1994 et 8 mars 1995, les mémoires complémentaires en réponse par lesquels le ministre du Budget confirme ses propres conclusions et moyens ; VU, enregistrés au greffe les 21 février et 14 mars 1995, les nouveaux mémoires par lesquels la S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er confirme ses conclusions et moyens antérieurs ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 35I-1°, 206-2 et 257-6 du code général des impôts que les sociétés civiles doivent être assujetties à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles peuvent être regardées comme des personnes " ... qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles ...; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er a été constituée le 2 juillet 1978, entre deux associés détenant chacun la moitié des parts, M. X... et la S.A. Foncière Voisin ; que, conformément à son objet, cette S.C.I. a acquis le 3 mai 1979 un ensemble de 70 parkings qu'elle a donnés en location ; qu'au cours de l'année 1982, M. X... a racheté les parts de son associée sauf une, acquise par M. Y... ; que la S.C.I., ainsi recomposée, a signé une promesse de vente des parkings à la S.C.I. Jardins de Raines avec une faculté de substitution d'un autre acquéreur ; qu'en définitive, ces biens ont été vendus par moitié, respectivement, à cette dernière S.C.I. et à une société H.L.M. "Le Toit Bourguignon" par des actes authentiques signés au cours de l'année 1986 ; Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions susvisées de l'article 35 I-1° du code général des impôts, n'est pas en principe remplie lorsque comme, dans le cas d'espèce, une société civile a réalisé une unique opération d'acquisition de biens immobiliers suivie de leur revente ; qu'il n'en va différemment que lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant dans la société, ou qui bénéficient principalement de ses activités sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des transactions sur des immeubles ou sur des parts de sociétés civiles immobilières ; Considérant que la S.A. Foncière VOISIN, qui exerçait des activités de promotion immobilière, a revendu toutes ses parts avant que ne soit mise en oeuvre la cession des biens sociaux ; que M. Y..., autre promoteur immobilier, associé de la S.C.I. lorsque celle-ci a revendu ses 70 parkings, détenait seulement 1 part sur 10 000 et ne peut ainsi être regardé ni comme ayant eu une réelle influence sur les décisions prises par la Société, ni comme ayant été susceptible de retirer de l'opération un profit significatif ; qu'enfin, M. X..., seul associé présent durant toute l'existence de la S.C.I., n'exerçait pas habituellement des activités liées à la promotion immobilière ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'établit pas que la S.C.I. PARKING ALBERT 1er aurait, en fait, été constituée dans le but principal de faciliter les opérations de professionnels de l'immobilier ; que la S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 1992, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ; Sur la demande de remboursement des frais de procé-dure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions présentées par la requérante sur ce fondement, faute d'être chiffrées, sont en tout état de cause irrecevables ;Article 1 : Le jugement en date du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985.Article 3 : La S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er est déchargée de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1983 à 1986.Article 4 : La S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986;Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. PARKINGS ALBERT 1er et au ministre du Budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 35 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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