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94NC01461

CETATEXT000007554944 J5XLX1995X04X0000001461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 avril 1995, 94NC01461, inédit au recueil Lebon 1995-04-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01461 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU le recours, enregistré le 3 octobre 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'État par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de l'activité qu'elle exerce sur le territoire de diverses communes du département de la Marne ; 2°/ de rétablir la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France aux rôles de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie dont elle a été déchargée par l'effet de la décision susvisée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 1994, présenté pour la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France par Me X... - LARIVIERE, avocat au barreau de Paris ; La Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'État soit condamné à lui verser une somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de commerce ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit leur forme juridique, les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à la taxe additionnelle lorsqu'ils exercent une profession qui ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce ; Considérant que la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France, à laquelle l'État a concédé la construction et l'exploitation d'autoroutes, a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif ; que cette activité, qui inclut la mise à la disposition d'entreprises commerciales, moyennant redevance d'occupation du domaine public, de divers équipements propres à assurer la commodité des usagers, s'exerce selon des règles de droit public et n'entre dans aucune des catégories d'opérations que les articles 632 et 633 du code de commerce réputent actes de commerce ; que la société requérante exerce exclusivement ladite profession ; que, par suite, ladite société est fondée à bénéficier de l'exonération de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de diverses communes du département de la Marne traversées par les autoroutes dont elle est concessionnaire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France une somme de 5 000F en application des dispositions précitées ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : L'État versera à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France tendant à l'allocation des frais irrépétibles est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1600 Code de commerce 632, 633 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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