CETATEXT000007554951 J5XLX1995X10X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 octobre 1995, 94NC00017, inédit au recueil Lebon 1995-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00017 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Raymond X... Y..., demeurant ... à Saint-Claude (Jura) ; M. GRAND Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 1994, présenté par M. GRAND Y... ; M. GRAND Y... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Madame GRAND Y..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : " ... les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1°a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'ouvrent seuls droit à réduction d'impôt les intérêts des prêts affectés à l'une des opérations précitées portant sur l'habitation principale du contribuable ; que si l'affectation d'un prêt doit être réputée, en règle générale, correspondre à celle indiquée dans le contrat conclu avec l'organisme prêteur, l'administration est en droit d'apporter le cas échéant tous éléments de nature à écarter cette présomption et à établir que ledit prêt aurait en réalité été destiné à une opération autre que le financement de la construction, de l'acquisition ou de grosses réparations de la résidence principale ; Considérant qu'il ressort des termes de l'offre de crédit consentie le 21 août 1985 par la Caisse de crédit agricole mutuel du Jura à M. GRAND Y... que le prêt de 400 000F octroyé à ce dernier a pour objet la "transformation-acquisition" d'un immeuble ancien à usage du propriétaire ; que M. GRAND Y... soutient que le prêt ainsi accordé était destiné à la réalisation de travaux de réparation qu'il a entrepris dans l'immeuble ancien situé ..., auparavant occupé par sa mère et destiné à devenir sa résidence principale ; que l'administration soutient, quant à elle, que ce prêt était destiné, et a été affecté, à l'acquisition d'un appartement neuf en vue de reloger l'intéressée, et qui, ne constituant pas la résidence principale du contribuable, ne peut dès lors ouvrir droit à réduction d'impôt à raison du versement des intérêts correspondants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit emprunt a été obtenu le 13 septembre 1985, soit le même jour que celui de la conclusion de l'acte d'acquisition de l'appartement destiné à la mère du requérant ; que l'offre de prêt précitée fait état d'un investissement de 520 000F, égal au prix d'acquisition dudit l'appartement ; que cet investissement est indiqué comme financé par un apport personnel de 120 000F et un prêt de 400 000F, cette dernière somme étant précisée comme devant être versée au notaire ; que les factures de réparation de l'immeuble destiné à l'habitation principale du requérant n'ont été établies qu'en octobre 1985, novembre 1985 et mai 1986, leur montant cumulé n'atteignant 400 000F qu'à compter de cette dernière date ; qu'en l'état des faits ci-dessus énoncés, que ne contredit nullement la circonstance que l'acte d'acquisition précité fasse état d'un versement au comptant de 442 000F et non de 400 000F, l'administration doit être regardée comme ayant établi que le prêt litigieux a été affecté à l'achat de l'appartement mis à disposition de la mère du requérant et non aux travaux de réparation accomplis dans la résidence principale de ce dernier ; que, par suite, les intérêts de l'emprunt dont s'agit ne pouvaient donner lieu à la réduction d'impôt prévue par les dispositions susrappelées de l'article 199 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GRAND Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison de la réintégration par l'administration des intérêts de l'emprunt précité ;Article 1 : La requête de M. GRAND Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame GRAND Y... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU CGI 199 sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.