CETATEXT000007554964 J5XLX1995X06X0000000971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 94NC00971 94NC01125, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00971 94NC01125 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ 1°) Vu sous le numéro 94NC00971 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1994 présentée pour la société anonyme LANDSON, dont le siège social est ... (Nord) par Maître GRIFFITHS, avocat ; La société LANDSON demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 décembre 1993 par lequel le maire de VILLENEUVE D'ASCQ lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de restaurant et de salons de réception ; 2° - de rejeter les demandes d'annulation dudit arrêté présentées devant le tribunal administratif de Lille par la SCI du Château du Sart, l'association du golf du Sart, M. et Mme B... et autres ; 3° - de condamner la SCI du Château du Sart, l'association du golf du Sart, M. et Mme B... et autres à lui payer chacun 5 000F, soit 75 000F au titre des frais irrépétibles ; Vu les observations présentées le 22 août 1994 par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 octobre 1994 présenté pour la SCI du golf du Sart, et l'association du golf du Sart qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de VILLENEUVE D'ASCQ et de la SA LANDSON à lui verser la somme de 4 000F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 1994 présenté pour la SCI du Château du Sart et l'association du golf du Sart qui conclut aux mêmes fins que leur mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 1994 présenté pour la commune de WASQUEHAL qui demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et l'annulation du permis attribué à la société LANDSON ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 1994, présenté pour M. et Mme B... et autres qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de VILLENEUVE D'ASCQ et de la société LANDSON à leur verser chacune la somme de 1 500F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 1995 présenté pour la société LANDSON qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; 2°) Vu sous le numéro 94NC01125 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1994, présentée pour la commune de VILLENEUVE D'ASCQ (Nord), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Maître MINET, avocat ; La commune de VILLENEUVE D'ASCQ demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 décembre 1993 par lequel le maire de VILLENEUVE D'ASCQ a délivré à la société LANDSON un permis de construire un bâtiment à usage de restaurant et de salons de réception ; 2° - de rejeter les demandes d'annulation dudit arrêté présentées devant le tribunal administratif de Lille par la SCI du Château du Sart, l'association du golf du Sart, M. et Mme B... et autres ; Vu les observations présentées le 26 septembre 1994 par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 1995 présenté pour la commune de VILLENEUVE D'ASCQ tendant aux mêmes fins que sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me A... substituant Me GRIFFITHS, avocat de la société LANDSON, les observations de Me F..., de la SCP F... et Associés, avocat de la SCI Château du Sart, de l'association Golf du Sart et de M. et Mme B... et autres, et les observations de Me MINET, avocat de la Commune de VILLENEUVE D'ASCQ, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société anonyme LANDSON et de la commune de VILLENEUVE D'ASCQ présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de la commune de WASQUEHAL : Considérant que la commune de WASQUEHAL a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que le chapitre III du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, dont fait partie la commune de VILLENEUVE D'ASCQ, décrit ainsi les zones ND : "Il s'agit de zones naturelles de protection de l'agriculture et de sauvegarde des sites et paysages. Il est distingué quatre types de zones ND : ... ND b : les constructions liées à des activités de loisirs sont autorisées" ; qu'aux termes de l'article ND 2 I du même règlement, sont autorisées : "8) les constructions et installations suivantes en ND b : ... installations de loisirs ; les constructions à usage commercial et de services (y compris les stations-services) qui ont un lien avec la nature des installations de loisirs et qui s'y intègrent architecturalement et esthétiquement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande déposée le 30 septembre 1993 et du permis de construire délivré le 21 décembre 1993, que la société LANDSON a été autorisée à construire en zone ND b un bâtiment "à usage de restaurant et de salons de réception", d'une surface hors oeuvre nette de 1167 m2, comportant en sous-sol semi-enterré une cuisine avec ses dépendances, en rez-de-chaussée une salle de restaurant et trois salons séparés par des cloisons mobiles et, en étage, un logement de cinq pièces destiné à l'occupation personnelle ; que si la société LANDSON entend devant le juge requalifier son projet de "centre de loisirs et d'animation", un tel bâtiment, de par ses caractéristiques et sa destination, ne peut être considéré comme ayant la nature d'une installation de loisirs ; que si l'exploitation d'un restaurant et de salons de réception a le caractère d'une activité de services, elle ne peut être regardée en l'espèce comme présentant un lien avec la nature des installations de loisirs autorisées dans ladite zone NB b, et notamment pas avec l'exploitation du golf du Sart situé à proximité immédiate et dont il n'est pas contesté qu'il est doté de ses équipements propres ; que, par suite, en autorisant la construction du projet contesté dans une zone ND b, le maire de VILLENEUVE D'ASCQ a méconnu les dispositions d'urbanisme applicables à cette zone ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, la société anonyme LANDSON et la commune de VILLENEUVE D'ASCQ ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SCI du Château du Sart, l'association du golf du Sart, M. et Mme B... et autres, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, ne sauraient être condamnés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner la société LANDSON et la commune de VILLENEUVE D'ASCQ à payer à la SCI du Château du Sart et à l'association du golf du Sart la somme de 4 000F en application du même article L.8-1 ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ladite société et la commune de VILLENEUVE D'ASCQ à verser chacune 1 500F à M. et Mme B... et autres ;Article 1 : L'intervention de la commune de WASQUEHAL est admise.Article 2 : Les requêtes de la SA LANDSON et de la commune de VILLENEUVE D'ASCQ sont rejetées.Article 3 : La SA LANDSON et la commune de VILLENEUVE D'ASCQ sont condamnées chacune à verser 1 500F à M. et Mme B... et autres.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LANDSON, à la commune de VILLENEUVE D'ASCQ, à la SCI du Château du Sart, à l'association du golf du Sart et à M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. I..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., M. J... et Mme K..., à la commune de WASQUEHAL et au minitre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.