CETATEXT000007554968 J5XLX1995X06X0000000990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 93NC00990, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00990 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU l'ordonnance du 9 avril 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Alain BOURGEOIS ; VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1992 présentée par M. Alain BOURGEOIS ; M. BOURGEOIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 15 janvier 1992 lui imposant de payer la redevance de consommation d'eau d'un montant de 4 549,60 F mise à sa charge au titre de l'année 1990 par la commune de Busy ; 2°) d'annuler le titre exécutoire contesté ; VU le mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 1995 présenté par M. BOURGEOIS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU la décision du président de la formation de jugement décidant, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, de dispenser l'affaire d'instruction ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. BOURGEOIS devant le tribunal administratif de Besançon tendait à l'annulation d'un titre exécutoire en date du 15 janvier 1992 d'un montant de 4 549,60 F correspondant à la redevance de consommation d'eau mise à sa charge au titre de l'année 1990 ; que le litige soulevé par cette demande, qui est relatif au fonctionnement d'un service public industriel et commercial au regard duquel M. BOURGEOIS a la qualité d'usager, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, M. BOURGEOIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente ;Article 1 : La requête de M. BOURGEOIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOURGEOIS et à la commune de BUSY. 17-03-02-07-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.