CETATEXT000007554972 J5XLX1995X06X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC01014, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01014 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU l'ordonnance du 15 septembre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1993, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Alfred URBAN ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 septembre 1993, présentée pour M. Alfred Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; M. URBAN demande au Conseil d'État l'annulation du jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recette émis le 25 juin 1987 par la ville de Strasbourg pour un montant de 2 935F, d'autre part, à déclarer sans fondement le commandement à payer du 15 octobre 1987 que lui a adressé le trésorier-payeur général ; VU le mémoire en défense enregistré le 18 novembre 1993 présenté pour la ville de STRASBOURG ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. URBAN à lui verser la somme de 4 744F au titre des frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la demande présentée par M. URBAN devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation d'un titre de recettes émis à son encontre le 25 juin 1987 par le maire de Strasbourg pour le paiement d'une somme de 2 935F représentant les frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire dans le cadre d'une procédure de péril imminent concernant un immeuble appartenant à l'intéressé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que par suite le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. URBAN doit être annulé ;Article 1 : Le jugement du 29 juin 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. URBAN devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. URBAN et à la ville de Strasbourg. 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES 18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.