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93NC01020

CETATEXT000007554974 J5XLX1995X06X0000001020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC01020, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01020 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 6 octobre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. X... François domicilié ..., représenté par la SCP ROUVIERE-BOUTET ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réformation de l'ordonnance en date du 16 mars 1993 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a liquidé à la somme de 55 000F les frais relatifs à son rapport d'expertise dans l'instance opposant M. DE Y... à l'État (Ministre de la Culture) ; 2°/ de lui accorder la juste rémunération des travaux qu'il a accomplis et qui n'a pas été contestée par les parties ; VU le mémoire, enregistré le 24 novembre 1993, présenté par la SCP ROUVIERE-BOUTET pour M. François X... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire, enregistré le 11 mai 1995, présenté pour M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête ; il demande en outre à la Cour de condamner l'État à lui verser les intérêts de droit et la capitalisation de ceux-ci afférents à la somme de 236 934,92F qu'il avait sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ; Considérant que M. X... a été désigné, par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Dijon en date du 28 janvier 1992, en qualité d'expert dans un litige opposant M. DE Y..., agissant en qualité de propriétaire du château-forteresse de Meauce (Nièvre) à l'État ; qu'il est fondé à soutenir qu'il n'a pas méconnu l'étendue de la mission qui lui a été assignée par le jugement du même jour ayant ordonné l'expertise ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que les dépenses dont l'homme de l'art sollicite le remboursement, notamment au titre des travaux de dactylographie et de secrétariat ainsi que des frais de déplacement sont exagérées eu égard à l'importance et à la nature du travail accompli ; qu'il y alieu de ramener ces frais à la somme de 20 000F ; Considérant, en second lieu, s'agissant des honoraires, que l'expert ne saurait prétendre à la rémunération des heures de déplacement dans sa voiture, lesquelles ont été comprises dans les émoluments à hauteur de 10 500F et que la rémunération de 92 750F qu'il sollicite à raison de 265 Heures relatives à la détermination et à l'évaluation des travaux nécessaires à la remise en état du château ainsi qu'à la recherche des solutions techniques est également excessive ; qu'il convient, d'une part, de la réduire de moitié et, d'autre part, de considérer qu'elle rémunère à suffisance la préparation des réunions ainsi que l'étude des documents et que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder une somme de 21 000F de ce double chef ; qu'il suit de là, qu'il sera fait une suffisante évaluation des honoraires dus à M. X..., eu égard à l'importance, à la qualité et à l'utilité de l'ensemble du travail qu'il a fourni dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, en arrêtant leur montant à la somme de 91 725F ; qu'ainsi le montant de la rémunération à laquelle il est en droit de prétendre s'élève à 111 725F HT, soit 132 495F TTC ; qu'il convient, en troisième lieu, d'ajouter à cette somme celle de 5 337F correspondant à la rémunération des frais relatifs à l'évaluation de la valeur vénale du château, laquelle a été effectuée par un expert immobilier dont le concours doit être pris en compte pour déterminer l'étendue du travail ouvrant à M. X... droit à rémunération, même s'il appartient à ce dernier de rémunérer l'intéressé sur ses propres honoraires dès lors que l'expert commis n'a pas été autorisé à s'adjoindre un tel sapiteur par le Président du Tribunal Administratif conformément aux dispositions de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le montant des frais et débours ainsi que des honoraires dus à M. X... doit être fixé à la somme globale de 137 832F ; Sur les intérêts et la demande de capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 137 832F à compter du 16 avril 1993, date du dépôt de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 1995 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : Le montant des honoraires, frais et débours dus à M. X... est porté de 55 000F à 137 832F.Article 2 : La somme de 137 832F portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1993. Les intérêts échus le 11 mai 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 10 août 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la culture. 54-04-02-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - DEBOURS ET FRAIS DIVERS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, R159

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