CETATEXT000007554979 J5XLX1995X06X0000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 93NC01044, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01044 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 1993 et le 13 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Yonne) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000F à titre de frais irrépétibles et de frais de caution bancaire ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'État par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 25 juillet 1994, présenté au nom de l'État par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 7 mars 1995, présenté au nom de l'État par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'adminis-tration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; Considérant que la vérification de la comptabilité dont a fait l'objet le salon de coiffure exploité par M. X... a fait notamment apparaître une discordance significative entre le montant global annuel des prélèvements en espèces de l'exploitant ressortant du brouillard de caisse et celui, sensiblement inférieur, porté au débit du compte de l'exploitant et que ces prélèvements étaient comptabilisés par globalisation mensuelle ; que la recette totale journalière était enregistrée sans distinction entre les chèques et les espèces, empêchant ainsi de vérifier la régularité du compte de caisse ; que la reconstitution du compte caisse à partir du brouillard a fait apparaître à quatre reprises au cours de l'année litigieuse un solde créditeur non justifié ; que ces constatations, qui affectent la sincérité des écritures comptables relatives aux recettes perçues en espèces, doivent être regardées, eu égard à l'activité du requérant, comme constituant de graves irrégularités ; Considérant que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices imposables de M. X... en déterminant, sur la base de données fournies par l'intéressé, le prix de revient des prestations les plus courantes ; qu'après avoir déterminé un prix de revient global pondéré d'un ensemble de prestations, puis établi les tarifs de prestations à l'aide des notes clients et du contribuable, le vérificateur a dégagé un coefficient de bénéfice brut, qu'il a appliqué aux achats utilisés pour réaliser les prestations, après exclusion des achats directement revendus et de ceux utilisés pour les prestations gratuites au personnel, en tenant compte par ailleurs d'un taux de 5 % de pertes ; Considérant que si le requérant invoque le caractère insuffisant des prix de revient arrêtés par le vérifi-cateur, il n'apporte aucun élément tendant à établir l'inexactitude des montants retenus ; que, dès lors que les données sur la base desquelles le coefficient de bénéfice brut a été arrêté ont été puisées dans l'entreprise, le requérant ne saurait utilement invoquer ni la circonstance que ce coefficient serait supérieur au coefficient moyen de la profession, ni celle qu'il n'aurait pas été tenu compte des disparités qui existeraient entre les salons de coiffure selon leur taille, leur équipement et leur locali-sation géographique ; que si le requérant propose une nouvelle méthode de reconstitution des recettes, cette méthode, qui consiste à substituer, sans apporter la moindre justification à cet effet, de nouveaux montants d'achats destinés à la revente et d'achats déduits des achats utilisés à ceux arrêtés par le vérificateur avec son concours, n'est pas plus précise que celle employée par l'administration et doit ainsi être rejetée ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que l'administration n'établit pas la mauvaise foi de M. X... en se bornant à énumérer les motifs qui l'ont conduit à écarter la comptabilité de ce dernier ; que le requérant, qui limite expressément ses conclusions aux pénalités assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, est ainsi fondé à demander la décharge desdites pénalités ; qu'il y a lieu toutefois de substituer à celles-ci, dans la limite de leur montant, l'indemnité de retard prévue par les dispositions alors applicables de l'article 1727 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de constitution de garanties : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : " ... Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret", et qu'aux termes de l'article R.208-3 du même livre : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a. Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor - b. Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi" ; Considérant que M. X... ne justifie pas avoir formé une demande de remboursement auprès du service chargé du recouvrement des impositions contestées ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser une somme de 3 000F à M. X... en application des dispositions précitées ;Article 1 : L'indemnité de retard est substituée, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X....Article 2 : Le jugement du 17 août 1993 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'État versera à M. X... une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI 1727 CGI Livre des procédures fiscales L192, L208, R208-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.