CETATEXT000007554981 J5XLX1995X06X0000001045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 juin 1995, 93NC01045, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01045 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : "Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n°56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ...",et de l'article 1391 : "Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente" ; Considérant que Mme X..., née en 1925, ne conteste pas ne pas percevoir l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que, par suite, alors même qu'elle n'a pas été imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988, l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions précitées afin d'obtenir le dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison de l'immeuble qu'elle possédait à Lauw ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait d'acte de vente de l'immeuble litigieux, que celui-ci n'a été cédé par Mme X... que le 19 juin 1989 ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressée de ce qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas été imposable au titre de l'année 1989 doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison de l'immeuble qu'elle possédait à Lauw ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1390, 1391, 1415
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.