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94NC01056 94NC01081

CETATEXT000007554983 J5XLX1995X06X0000001056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 1995, 94NC01056 94NC01081, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01056 94NC01081 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu 1° la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 13 juillet 1994, 12 août 1994 et 7 septembre 1994 présentés pour l'Association Foncière D'OBERROEDERN, dont le siège est à la mairie d'OBERROEDERN

(67250), représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération de l'Association Foncière en date du 8 juillet 1994, ayant pour mandataire la société civile professionnelle NERRY et associés, avocats ; L'Association Foncière demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer à la société SYSTEMAL la somme de 935 016 F avec intérêts à compter du 13 mars 1989 capitalisés au 4 mai 1988 et a limité la garantie de l'Etat aux deux tiers des condamnations ; 2° - de rejeter la demande présentée par la société SYSTEMAL devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3° - subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation ; 4° - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 25 novembre 1994 et 30 novembre 1994, présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 1995 présenté pour la SARL SYSTEMAL, dont le siège social est à OBERROEDERN, représentée par Me WEIL, commissaire à l'exécution du plan, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Association Foncière à lui verser 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 10 février 1995 présenté pour l'Association Foncière d'OBERROEDERN ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 9 mars 1995 présenté pour la SARL SYSTEMAL ; elle conclut aux mêmes fins que son précédant mémoire ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 mars 1995 à 16 heures ; Vu 2° le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche enregistré au greffe de la Cour le 19 juillet 1994 ; Le ministre demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, solidairement avec l'Association Foncière d'OBERROEDERN, à verser à la société SYSTEMAL la somme de 935 016 F avec intérêts capitalisés et à garantir l'Association Foncière des deux tiers des condamnations prononcées contre elle ; 2° - de rejeter les conclusions présentées contre l'Etat devant le tribunal administratif de Strasbourg par la société SYSTEMAL et par l'Association Foncière ; 3° - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 1995 présenté pour la SARL SYSTEMAL dont le siège social est à 67250 OBERROEDERN et Me WEIL, commissaire à l'exécution du plan, par Me X..., avocat ; ils concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que cet appel est mal fondé ; Vu le mémoire enregistré le 10 février 1995 présenté pour l'Association Foncière d'OBERROEDERN par la société civile professionnelle NERRY et associés, avocats ; elle conclut au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 mars 1995 à 16 heures ; Vu le décret n° 87-782 du 23 septembre 1987 notamment en son article 5 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de Me NUNGE, avocat de l'Association Foncière d'OBERROEDERN ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction applicable au 13 mars 1987, date d'enregis-trement au greffe du tribunal administratif de Strasbourg de la demande de la société SYSTEMAL, il appartenait au ministre intéressé et non au préfet de présenter les mémoires en défense au nom de l'Etat, dès lors que la demande tendait à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat et n'était pas au nombre des litiges, visés par les 1° à 10° de l'article R.83, pour lesquels il appartenait au préfet de représenter l'Etat ; qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 23 septembre 1987 modifiant le code des tribunaux administratifs, les dispositions dudit décret n'étaient pas applicables au litige, quelle que soit la date de présentation des mémoires des parties ; que, contrairement aux pres-criptions susrappelées, le tribunal a communiqué les pièces de la procédure au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin ; qu'il n'est pas établi que l'ensemble de ces pièces ait également été communiqué au ministre chargé de l'agriculture, qui estime n'avoir pas été mis à même de présenter un mémoire en défense ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ; Au fond : Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SYSTEMAL devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la société SYSTEMAL s'est installée dans les locaux sis au lieu-dit "anciens casernements" de la commune d'OBERBROEDERN-STUNDWILLER, les travaux d'aména-gement hydraulique connexes au remembrement d'OBERROEDERN et le remembrement lui-même étaient terminés et avaient déjà été mis en cause par la société occupant précédemment les mêmes locaux à l'occasion d'un litige relatif aux conséquences d'une première inondation ; que la nouvelle société, dont le dirigeant était le même que la précédente, ne pouvait ainsi ignorer le risque auquel elle s'exposait ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que postérieurement à cette installation, des aggravations imprévisibles se seraient produites dans la situation ainsi créée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche à la demande de la société SYSTEMAL, ce ministre est fondé à soutenir que le dommage subi par la société doit être exclusivement imputé à sa propre imprévoyance et que cette faute exonère de toute responsabilité l'Etat, maître d'oeuvre des travaux connexes au remembrement ; Sur les conclusions de l'Association Foncière d'OBERROEDERN : Considérant que le mémoire présenté par l'Association Foncière d'OBERROEDERN, enregistré le 12 août 1994 après l'expiration du délai d'appel qui courait du 26 mai 1994, doit être regardé comme un appel provoqué ; qu'il résulte de ce qui précède que cet appel est recevable et que l'Association Foncière est également fondée à être déchargée de toute condamnation ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 14 057,66 F à la charge de la société SYSTEMAL ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société SYSTEMAL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association Foncière d'OBERROEDERN soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société SYSTEMAL devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 14 057,66 F sont mis à la charge de la société SYSTEMAL.Article 4 : Les conclusions de la société SYSTEMAL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Foncière d'OBERROEDERN, à la société SYSTEMAL et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Décret 87-782 1987-09-23 art. 5

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