CETATEXT000007554987 J5XLX1995X11X0000001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 novembre 1995, 95NC01104, inédit au recueil Lebon 1995-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01104 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la décision, en date du 31 mai 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué le jugement des conclusions de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1988, présentée par M. Bernard X..., demeurant à DAILLANCOURT par BLAISERIVES (Haute-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant de la lettre du 30 janvier 1986 du ministre de l'économie, des finances et du budget au préfet de Haute-Marne, relative à l'indemnisation des agriculteurs ayant subi des dommages reconnus comme calamités agricoles à la suite de la pluviosité excessive du printemps 1983 à DAILLANCOURT en Haute-Marne ; 2°) - d'annuler cette décision ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 1988, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation qui conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 1988, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la décision par laquelle le président de la Première Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction par application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi N° 64-706 du 10 juillet 1964 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1964, organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, en vigueur à la date du jugement attaqué, "les contestations relatives à l'application des articles 4, 6, 7 et 9 de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la lettre en date du 30 janvier 1986, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a indiqué au préfet de la Haute-Marne, qui a transmis ladite lettre à M. X..., qu'il convient de ne pas donner de suite favorable à la demande d'indemnisation présentée par ce dernier, au titre de l'application des dispositions de la loi mentionnée ci-dessus, ne saurait être utilement attaquée devant le juge administratif ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête de M. X... ; que son jugement doit être annulé et la demande de M. X... rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal de Chalons-sur-Marne par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Loi 1964-07-10 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.