CETATEXT000007555000 J5XLX1996X06X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00832, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00832 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1994, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du GRETA de MONTBELIARD à lui verser la somme de 131 366,67F en réparation du préjudice subi pour non cotisation aux ASSEDIC ainsi qu'une indemnité de 6 000F au titre de l'article L.8-1 et, d'autre part, à la prise en charge de son congé de formation ; 2°/ de condamner le GRETA de MONTBELIARD à lui verser la somme de 132 132,38F avec intérêts aux taux légal ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 1994, présenté par le Ministre de l'Education Nationale qui conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 1994, présenté par M. Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens : VU le nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 1995, présenté par Me X... et GARTNER pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de lui accorder le rembour-sement des frais irrépétibles ; VU les nouveaux mémoires, enregistrés les 15 mars 1995 et 2 janvier 1996, présentés par le Ministre de l'Education Nationale qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 14 mai 1990, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle a pris fin le contrat par lequel M. Y... avait été recruté en qualité d'enseignant animateur en formation continue au GRETA de MONTBELIARD par contrats à durée déterminée conclus avec le proviseur du Lycée CUVIER de MONTBELIARD qui est l'établissement support dudit groupement d'établissements ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement susmentionné, les salariés qui ont démissionné "pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce - ASSEDIC" sont considérés comme des salariés involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administra-tive compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent de regarder celle-ci comme une perte involontaire d'emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a décliné l'offre de renouvellement de son contrat d'enseignant animateur qui lui avait été faite par lettre du Président du GRETA du pays de MONTBELIARD en date du 27 juin 1991, au motif que n'étaient pas reconduits les avantages d'un avenant audit contrat, en date du 23 octobre 1990, lequel stipulait qu'était attribué à l'intéressé "un forfait mensuel de 8 heures supplémentaires à 135F brut sur la période de septembre 1990 à juin 1991" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que cet avenant correspondait à la réalisation d'un travail spécifique de conception d'un logiciel de suivi des présences des stagiaires et n'avait pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de modifier les clauses du contrat initial en vertu duquel M. Y... avait été engagé en qualité d'enseignant à plein temps ; que, d'autre part, la non-reconduction, pour l'année scolaire 1991-1992, dudit avenant, à raison du fait que les tâches qu'il avait pour objet de confier à M. Y... étaient ou auraient dû être achevées, n'a pas entraîné une diminution substantielle de la rémunération de ce dernier ; que, dès lors, le motif susrappelé invoqué par M. Y... pour refuser l'emploi qui lui était offert au GRETA du pays de MONTBELIARD ne revêt pas un caractère légitime au sens des dispositions précitées du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990, et dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites que le proviseur du Lycée CUVIER, agissant en qualité de Président du GRETA du pays de MONTBELIARD, s'est fondé sur le défaut de motif légitime du refus d'emploi par M. Y... pour lui dénier le bénéfice des allocations de chômage ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration à lui verser lesdites allocations ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'administration, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a exposés, lesquels, au demeurant, ne sont pas chiffrés ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et au GRETA de MONTBELIARD. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Arrêté 1990-05-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.