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93NC00294

CETATEXT000007555002 J5XLX1994X12X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00294, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00294 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 1er avril 1993 et le 21 février 1994, présentés pour la Société AXA Assurances, succédant aux droits de la Société Mutuelles Unies, représentée par son directeur-général en exercice, ayant son siège social à BELBEUF (Seine-Maritime), et pour M. Gilles X..., demeurant ... (Oise), par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la Société Mutuelles Unies et de M. X... tendant à la condamnation du Département de la Somme à les indemniser du préjudice résultant de l'accident dont M. X... a été victime le 16 janvier 1985 sur le Chemin Départemental N° 934 ; 2°/ de faire droit intégralement à leur conclusions de première instance ; VU les mémoires en défense enregistrés le 11 mai 1994 et le 13 juin 1994 présentés pour le Département de la Somme qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles ; VU l'ordonnance du 20 octobre 1994 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 18 novembre 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que la Société AXA Assurances et M. X... demandent à être indemnisés par le Département de la Somme du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'accident dont M. X... a été victime le 16 janvier 1985 vers 9 H 20 alors qu'il circulait en direction d'Amiens sur le Chemin Départemental N° 934 à l'intersection de cette voie avec le chemin communal de Gentelles à Thezy-Glimont où il a heurté un tas de sable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de travaux entrepris sur ledit chemin départemental, qui comporte deux chaussées à deux voies chacune, la circulation des véhicules se dirigeant vers Amiens avait été déviée sur la chaussée de gauche dont les deux voies avaient été mises pour la circonstance à double sens de circulation sur une distance d'une douzaine de kilomètres ; qu'à la hauteur de l'intersection où s'est produit l'accident, la circulation avait été à nouveau rétablie sur la chaussée de droite dont les deux voies étaient maintenues à sens unique ; qu'à cet effet un panneau de signalisation situé sur le côté droit de la voie annonçait la fin de la déviation à 500 mètres ; qu'un autre panneau également implanté sur le côté droit de la voie à 200 mètres du lieu de l'accident indiquait le changement directionnel obligatoire à effectuer ; qu'à 150 mètres de la fin de la déviation, la signalisation mise en place imposait une réduction de la vitesse de 60 à 40 Km/H ; qu'à moins de 20 mètres de l'intersection un dernier panneau situé encore sur le côté droit de la voie avertissait du danger ; qu'enfin, à l'endroit même de l'accident, un panneau "K 8" et un panneau de sens interdit avaient été placés sur le tas de sable déposé au-delà de l'intersection en travers de la voie afin de faire obstacle à ce que les véhicules continuent d'emprunter cette voie de la chaussée de gauche sur laquelle était uniquement maintenu un seul sens de circulation en provenance d'Amiens ; que l'ensemble de cette signalisation, laquelle était complétée par un dispositif d'éclairage par feux oranges s'allumant automatiquement avec une baisse de la luminosité, ne présente aucun défaut de conception qui puisse être regardé comme un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que si les requérants soutiennent que la réglementation imposait la mise en place d'un éclairage permanent par feux rouges, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leur allégation ; Considérant en revanche qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie établi le 16 janvier 1985, qu'alors que la "visibilité axiale" était demeurée bonne en dépit de la présence d'un brouillard givrant qui limitait cette visibilité à 50 mètres par endroit et que la chaussée était humide, M. X... a reconnu que, suivant à 10/15 mètres un véhicule qui a poursuivi normalement son chemin, il circulait à une vitesse approximative de 70 Km/H et qu'il avait été surpris par l'obstacle, sa vitesse n'étant pas adaptée aux circonstances ; qu'ainsi le comportement du conducteur doit être regardé comme la cause de l'accident ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Département de la Somme doit être tenu pour responsable de l'accident et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la Société AXA Assurances et M. X... à verser une somme de 5 000F au Département de la Somme au titre desArticle 1 : La requête de la Société AXA Assurances et de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Département de la Somme tendant à la condamnation de la Société AXA Assurances et de M. X... à l'indemniser de ses frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société AXA Assurances, à M. X..., au Département de la Somme et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Beauvais. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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