CETATEXT000007555004 J5XLX1994X12X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 92NC00297, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00297 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1992, présentée par Me Y... pour l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de TOUL, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Toul
(54200), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 26 mars 1992 ; L'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de TOUL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. Albert Z... une somme de 90 507,86 F correspondant, d'une part, au solde d'un marché de maîtrise d'oeuvre qu'il avait conclu en 1984 avec ce dernier et, d'autre part, au paiement d'une étude relative à la réhabilitation de logements sociaux ; 2°) de juger que les sommes dues par lui à M. Z... doivent être ramenées à 14 536,51 F ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 1992, présenté par la S.C.P.A. BLEUZET et autres pour M. Albert Z..., demeurant résidence Saint Thiébaut ... ; Il demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - d'appliquer aux condamnations prononcées par le tribunal administratif de Nancy les "révisions légitimes" et de porter lesdites condamnations aux sommes, respectivement, de 70 485,60 F et 61 995,70 F ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 1992, présenté pour l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la ville de TOUL tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et tendant, en outre, à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me THIEBAUT, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. de TOUL tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy : En ce qui concerne les travaux de réfection du foyer Jacques X... : Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier par les parties que pour demander la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. de TOUL à lui payer une somme de 60 507,86 F, correspondant au solde du marché d'ingénierie qu'il avait conclu le 26 mars 1984 avec ledit office et en vertu duquel celui-ci lui avait confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'amélioration du foyer d'accueil pour travailleurs isolés Jacques X... à Toul, M. Z... soutient que le montant du forfait de rémunération de l'architecte s'élevait à la somme de 485 851 F hors taxes ; Considérant, en premier lieu, qu'il convient de déduire de ce chiffre une somme de 8 982,17 F qui représente le montant de la rémunération afférente à des prestations qui n'ont finalement pas été réalisées et qui avaient été prises en compte à tort pour le calcul des honoraires de l'homme de l'art ; que contrairement à ce que soutient celui-ci dans son mémoire en défense, la réduction correspondante n'a pas été calculée à partir des avant-projets mais en fonction des travaux effectivement exécutés ; que, toutefois, l'architecte ayant opéré de son propre chef une diminution d'honoraires de 1 107,63 F au titre des "prestations en moins", la réduction qu'il appartient de faire à ce titre doit être limitée à la somme de 7 874,54 F ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que l'office requérant soutient que n'aurait pas dû être compris dans le coût de l'opération sur la base duquel a été calculée la rémunération de l'architecte une somme de 297 211,60 F qui correspond à des travaux d'installation d'un transformateur et à des branchements divers, lesquels ont été réalisés par E.D.F. et payés directement à cet établissement ; qu'il est constant que le montant des honoraires perçus à tort par M. Z... pour ce poste s'est élevé à 11 503,30 F ; qu'ainsi le montant de la rémunération forfaitaire à laquelle était en droit de prétendre le maître-d'oeuvre s'élevait à 466 473,30 F (soit 485 851,14 F - 19 377,84 F) ; Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... soutient n'avoir reçu, au titre des acomptes successifs, qu'une somme de 439 216,37 F, il résulte toutefois de l'instruction que cette somme comprend la rémunération de l'avant-projet sommaire (A.P.S.) à hauteur de 70 915,63 F alors que l'homme de l'art ne conteste pas avoir reçu une somme globale de 109 012,44 F pour l'exécution de ce travail ; que, de ce fait, le montant des sommes effectivement versées à M. Z... par les deux maîtres d'ouvrage qui se sont succédés s'élève, en réalité à 477 313,18 F (soit 439 216,37 F + 38 096,81 F), somme qui est supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ; que, par suite, l'office public d'H.L.M. de TOUL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. Z... une somme de 60 507,86 F au titre du solde de ses honoraires relatifs à la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection du foyer Jacques X... ; En ce qui concerne les études relatives à la réhabilitation de quatre logements sociaux à Saulxures-les-Vannes : Considérant que si M. Z... soutient que l'office public d'H.L.M. de TOUL avait envisagé de lui confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de quatre logements sociaux à Saulxures-les-Vannes, il est constant qu'aucun marché n'a été conclu entre les parties ; que l'architecte n'a versé au dossier aucune pièce ni aucun document pouvant laisser croire qu'il était fondé à entreprendre les avant-projets sommaires et détaillés des travaux en cours ; Considérant, en outre, que M. Z... n'a produit ni en première instance ni devant la Cour aucun commencement de preuve de la réalisation effective desdits avant-projets dont il sollicite la rémunération pour un montant de 36 423,07 F ; qu'au surplus, à supposer même que lesdites études auraient été effectivement conduites par l'architecte, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'elles aient été utiles à l'office requérant ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. Z... une somme de 30 000 F au titre des études engagées par ce dernier pour la réhabilitation de quatre logements sociaux à Saulxures-les-Vannes ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. Z... : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de M. Z..., tendant à ce que la Cour applique "les révisions légitimes" aux condamnations prononcées à l'encontre de l'office public d'H.L.M. de Toul, ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de TOUL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du fait que l'office requérant s'est abstenu de produire toute défense devant le tribunal administratif nonobstant la mise en demeure que celui-ci lui avait adressée, de condamner M. Z... à payer la somme de 5 000 F que réclame ledit office au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 20 février 1992, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nancy et l'appel incident qu'il a présenté devant la Cour administrative d'appel de Nancy sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de TOUL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de TOUL et à M. Z.... 39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1