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92NC00299

CETATEXT000007555006 J5XLX1994X12X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 92NC00299, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00299 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1992, présentée pour la Société Ets Guy X... et Cie dont le siège est situé à HAZEBROUCK (Nord), ..., par Me Ernest CHALTIEL, avocat à Paris ; La Société Ets Guy X... et Cie demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°86-11942 en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 ; 2°) - de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - les observations de Me BEGIN, substituant Me CHALTIEL, avocat de la S.A. Ets Guy X... et Cie, - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la société Ets Guy X... et Cie conclut à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une provision de 1 010 000 F qu'elle avait constituée à la clôture de l'exercice 1974 en raison du risque de non-recouvrement de l'avance de trésorerie de 1 000 000 F qu'elle avait consentie en février 1974 pour une durée d'une année à la société CHAVANNE et que le vérificateur a regardée comme constitutive d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avance en cause avait pour objet de permettre à la société CHAVANNE, entreprise juridiquement indépendante avec laquelle la société requérante n'entretenait pas de relations commerciales directes, de bénéficier de moyens de trésorerie durant une année en l'attente de financement par des établissements bancaires ; que la société Ets Guy X... et Cie établit, en se référant au procès-verbal de son conseil d'administration en date du 28 janvier 1974, avoir eu à cette date le projet d'une prise de participation dans la société CHAVANNE lui permettant de diversifier, en la développant, son activité de négoce de produits laitiers ; que l'avance consentie l'a été à une société dont la situation financière ne pouvait être regardée au mois de février 1974 comme critique, même si ladite société connaissait quelques difficultés, et ne laissait pas présager qu'elle serait l'objet d'une procédure de mise en règlement judiciaire en juillet de la même année ; qu'ainsi, par cette opération, la société requérante ne s'est pas exposée à des risques excèdant manifestement ceux qu'une entreprise peut être conduite à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve que cette avance de trésorerie constituait un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à tort qu'elle a réintégré la somme de 1 010 000 F, comprenant des intérêts à concurrence de 10 000 F, dans les résultats de la société ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 et 223-3 du même code : "les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" et qu'en vertu de l'article 111 du même code :"Sont notamment considérés comme revenus distribués ... ; c) les rémunérations et avantages occultes" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des Ets Guy X... et Cie a, au cours des exercices 1978/1979, 1979/1980 et 1980/1981, mis à la disposition de son président-directeur général, M. Guy X..., des locaux lui appartenant pour être affectés à l'habitation de l'intéressé et a pris en charge ses frais de téléphone et de chauffage ; que de tels avantages en nature, non contestés dans leur montant, n'ont pas été déclarés, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que l'administration est fondée à soutenir qu'ils doivent être regardés comme ayant constitué des avantages occultes au sens de l'article 111 c) du code général des impôts et n'étaient donc pas susceptibles d'être compris dans les charges de l'entreprise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, dans une instance distincte, concernant l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X..., le tribunal administratif de Lille a qualifié lesdits avantages de suppléments de salaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Ets Guy X... et Cie est seulement fondée, dans la limite de la réduction décidée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société Ets Guy X... et Cie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1981 est réduite d'une somme de 1 010 000 F.Article 2 : La société Ets Guy X... et Cie est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ets Guy X... et Cie est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ets Guy X... et Cie et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 54 bis

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