CETATEXT000007555010 J5XLX1994X12X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93NC00302, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00302 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe le 5 avril 1993 sous le n° 93NC00302, la requête présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE du TERNOIS ayant son siège à Croix- en-Ternois - B.P. 24 - Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) ; L'ASSOCIATION susmentionnée demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison de la retenue à la source prévue par l'article 182-B du code général des impôts ; 2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 182-B du code général des impôts : "Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes relevant de l'impôt sur le revenu ... qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente ... c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante a versé des primes en espèces à des pilotes automobiles résidant hors de France, à l'occasion de leur participation à des compétitions qu'elle organisait sur le circuit de Croix-en-Ternois ; que ces gratifications, constituant la contrepartie des prestations fournies par les intéressés, rendaient l'association débitrice de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées ; Considérant, par ailleurs, que si l'association invoque des conventions internationales qui s'opposeraient à ce que l'Etat français puisse prélever un impôt sur les sommes litigieuses, elle n'a pas apporté de justifications appropriées relatives à la nationalité et au domicile fiscal des pilotes concernés, ce qui ne permet pas en particulier de déterminer les conventions qui seraient éventuellement applicables à chacun d'eux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1992, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des retenues à la source litigieuses ;Article 1 : La requête n° 93NC00302 de l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE du TERNOIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE du TERNOIS et au ministre du budget. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 182 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.