CETATEXT000007555014 J5XLX1994X12X0000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93NC00280, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00280 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1993, sous le n° 93NC00280, la requête présentée par le MINISTRE du BUDGET : Le MINISTRE du BUDGET demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. Jacques X..., la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 ; - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 pour des montants respectifs, (en droits et pénalités) de 162 476 F et 77 491 F ; Vu, enregistré au greffe le 28 mai 1993, le mémoire en réplique présenté pour M. Jacques X..., demeurant ...
(25000)Besançon, et concluant : - au rejet de la requête du ministre ; - à la confirmation du jugement frappé d'appel ; - au paiement par l'Etat de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BEGIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; Considérant qu'il ressort des dispositions susénoncées que les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les déficits fonciers résultant de l'exécution de travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration afférents aux locaux d'habitation au sens de l'article 31 du code général des impôts, lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme relatifs à la procédure dite des "secteurs sauvegardés" que les travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles peuvent être entrepris dès la création d'un tel secteur par l'autorité administrative compétente, sous la seule réserve de la délivrance préalable de diverses autorisations, dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas été obtenues en l'espèce par les propriétaires concernés ou par leur maître d'ouvrage délégué ; que si les dispositions de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme prévoient, postérieurement à la création du secteur sauvegardé et à la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'approbation de ce plan par décret en Conseil d'Etat, il ne résulte pas des dispositions précitées du code général des impôts, qui effectuent une référence générale aux articles du code de l'urbanisme relatifs à la restauration immobilière et aux secteurs sauvegardés, que seules les opérations accomplies postérieurement à cette formalité, à laquelle lesdits articles n'attachent aucune incidence en matière de réalisation des travaux par les propriétaires, pourraient donner lieu à imputation des déficits fonciers sur le revenu global ; Considérant qu'il est établi que M. X... était membre d'une Association Foncière Urbaine Libre, laquelle a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux de rénovation, entrepris dans le secteur sauvegardé du "Battant" à Besançon, à une Société d'Equipement du Département du Doubs ; qu'ainsi les travaux invoqués par le requérant doivent être regardés comme ayant été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; Considérant par ailleurs que ce secteur sauvegardé, dit "Battant", a été créé dès le 31 décembre 1964, et que son plan de sauvegarde et de mise en valeur a, en outre, été rendu public le 24 avril 1987 ; qu'eu égard à ce qui précède, la seule circonstance que ce plan n'ait été approuvé par décret que le 12 mars 1991, demeure sans incidence sur la possibilité pour le contribuable d'effectuer légalement les travaux invoqués au regard du code de l'urbanisme, durant les années 1987 et 1988, et par voie de conséquence, sur son droit d'opérer l'imputation, sur son revenu global, des déficits fonciers susceptibles d'en résulter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE du BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à raison de la réintégration dans les bases de ces impositions, des déficits fonciers susévoqués ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 précité ;Article 1er : La requête susvisée n° 93NC00280 du MINISTRE du BUDGET est rejetée.Article 2 : L'Etat paiera à M. Jacques X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE du BUDGET et à M. Jacques X.... 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 156, 31 Code de l'urbanisme L313-2, L313-3, L313-1