CETATEXT000007555016 J5XLX1994X12X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 94NC00283, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00283 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 mars 1994 et le 28 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentés par l'association "Défense du site du clos des Marronniers", dont le siège est ..., représentée par son président dûment mandaté ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 1993 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construire à l'office public d'urbanisme social du Bas-Rhin en vue de la réalisation d'immeubles d'habitation sur le site du clos des marronniers à Wissembourg ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de M. ATZENHOFFER, président de l'association "Défense du site du clos des Marronniers", - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'aucun des moyens énoncés par l'association requérante ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire contesté ; que dès lors l'association n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de l'association "Défense du site du clos des Marronniers" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Défense du site du clos des Marronniers", à l'office public d'urbanisme social du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.