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93NC00316

CETATEXT000007555019 J5XLX1994X12X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00316, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00316 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1993, sous le n° 93NC00316, la requête présentée par M. Bernard GARIDOU, domicilié ... (Ille-et-Vilaine) ; M. GARIDOU demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement, en date du 21 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) - de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige, d'un montant respectif de 522 F et 13 584 F au titre des années 1984 et 1985 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget à la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction des frais réels est exclusive du bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % ; Considérant que les frais professionnels déclarés par le requérant et relatifs à ses recherches d'emploi et à une action en justice consécutive à un licenciement, étaient déductibles des revenus catégoriels relevant des traitements et salaires, en application des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts précitées ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que leur montant n'excédait pas le seuil de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par ces mêmes dispositions, au cours des années en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration y a substitué le forfait de 10 % sus-évoqué ; Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de difficultés professionnelles et financières du requérant, s'il pouvait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GARIDOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ;Article 1 : La requête n° 93NC00316 de M. Bernard GARIDOU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GARIDOU et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83

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