CETATEXT000007555024 J5XLX1995X02X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NC00307, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00307 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. CHAISEMARTIN-COURTON, pour le CENTRE HOSPITALIER "LES GENEVRIERS" dont le siège est à VILLERS-le-LAC, représenté par son directeur en exercice ; Le CENTRE HOSPITALIER "LES GENEVRIERS" demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 23 août 1993, par laquelle le directeur de cet établissement a mis fin au contrat de M. Norbert X..., ouvrier professionnel spécialisé contractuel, à compter du 19 octobre 1993 ; 2°) - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 1994, présenté par M. Norbert X..., demeurant à MORTEAU (Doubs) ; M. Norbert X... demande à la Cour : 1°) - de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER "LES GENEVRIERS" ; 2°) - de condamner ledit centre hospitalier à lui verser les salaires d'octobre 1993 à juin 1994, les indemnités de congés payés, l'indemnité de licenciement et une somme de 30 000 F à titre des dommages-intérêts en réparation de préjudice moral et financier subi ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 1994, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER "LES GENEVRIERS", tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, au rejet des conclusions en indemnité présentées par M. X... ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 16 décembre 1994, présenté par Me Y... pour M. Norbert X... tendant, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LES GENEVRIERS" à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens que ceux développés précédemment ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret N° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnées à l'article 2 de la loi N° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision, en date du 23 août 1933, mettant fin au contrat de M. X... : Considérant que, pour annuler la décision en date du 23 août 1993, par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LES GENEVRIERS" a, par mesure d'économie, mis fin, à compter du 1er octobre 1993, au contrat à durée indéterminée en vertu duquel M. X... avait été recruté en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que la réalité du motif d'économie invoqué par l'établissement hospitalier n'était pas corroborée par les pièces du dossier ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites en appel que la suppression de l'emploi contractuel occupé par M. X..., s'inscrivait dans le cadre d'une politique de restriction budgétaire, notamment au plan des dépenses de personnel ; que, d'autre part, ledit établissement pouvait légitimement quel que fût l'état de ses finances, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler la décision du 23 août 1993 portant licenciement de M. X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : "Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement ..." ; Considérant qu'il est constant que la procédure de l'entretien préalable prescrite par les dispositions précitées n'a pas été respectée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LES GENEVRIERS", alors qu'elle constitue une formalité substantielle dont l'omission entache d'illé-galité la décision de licenciement d'un agent contractuel ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 23 août 1993 mettant fin à son contrat a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LES GENEVRIERS" n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 23 août 1993 par laquelle le directeur de cet établissement a licencié M. X... ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que M. X... demande à la Cour, par la voie du recours incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LES GENEVRIERS" à lui verser, d'une part, le montant des salaires afférents à la période d'octobre 1993 à juin 1994, d'autre part, des indemnités de congés payés et de licenciement, ainsi qu'une somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral et financier qu'il prétend avoir subi ; Considérant qu'il est constant que devant le tribunal administratif M. X... s'était borné à solliciter l'annulation de la "procédure de licenciement" dont il avait fait l'objet ; que les conclusions incidentes susanalysées, présentées pour la première fois devant la cour administrative d'appel, sont dès lors nouvelles en appel ; que, par suite, lesdites conclusions sont irre-cevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LES GENEVRIERS" à payer à M. X... uneArticle 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LES GENEVRIERS" et les conclusions en indemnité présentées par la voie du recours incident par M. X... sont rejetées.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LES GENEVRIERS" versera à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LES GENEVRIERS" et à M. Norbert X.... 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-155 1991-02-06 art. 44
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