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94NC00343

CETATEXT000007555026 J5XLX1995X02X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NC00343, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00343 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par la société civile professionnelle MARGUET-HOSTEN pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES USAGERS DES TRANSPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis-tratif d'Amiens, en date du 18 janvier 1994, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, en date du 3 août 1993, portant déclaration d'utilité publique des travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de la gare T.G.V. PICARDIE et des voies d'accès sur les territoires des communes d'Ablaincourt-Pressoir et Estrées-Deniécourt ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 1994, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 novembre 1994, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 1994, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 1995, présenté pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES USAGERS DES TRANSPORTS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'elle justifie d'un intérêt pour agir compte tenu de son objet social ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 1995, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés précédemment ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les travaux de construction de la gare T.G.V. PICARDIE sont entièrement achevés ; que celle-ci a été mise en service et fonctionne normalement à raison de 4 à 6 T.G.V. par jour ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la région PICARDIE, préfet de la Somme, en date du 3 août 1993, portant déclaration d'utilité publique desdits travaux ainsi que des acquisitions nécessaires à la réalisation de la gare susmentionnée a produit tous ses effets et, par suite, les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), tendant à ce que la Cour prononce le sursis à l'exécution dudit arrêté préfectoral, sont devenues sans objet ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la région PICARDIE, préfet de la Somme, en date du 3 août 1993.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Arrêté 1993-08-03

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