CETATEXT000007555028 J5XLX1995X02X0000000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00376, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00376 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1993 présentée pour Mme Carmen X... domiciliée ... (Nord) par Me Sabine Y..., Avocat au barreau de Dunkerque ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1983 ; 2°) - d'accorder la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de Mme FELMY , Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Nord-Lille a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 95 234 F, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif de Lille a retenu par erreur la date du 2 février 1984 au lieu du 20 février 1984 comme date d'établissement de la déclaration de revenu global au titre de l'année 1983, l'erreur invoquée est sans conséquence sur la solution retenue par les premiers juges laquelle repose sur la date de dépôt au centre des impôts de ladite déclaration ; Considérant que la restitution des acomptes payés en 1984 au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1983 n'emporte par elle-même aucune conséquence sur la preuve du dépôt de la déclaration des revenus de l'année 1983 ; que dès lors l'absence de distinction par le tribunal entre la proposition de restitution et la restitution effective d'acomptes par le service de recouvrement, ne saurait entacher son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant que si Mme X... soutient avoir déposé dans les délais la déclaration de son revenu global afférente à l'année 1983, elle n'apporte pas, en produisant seulement une photocopie de sa déclaration datée du 20 février 1984, la preuve qu'elle a adressé l'original de ladite déclaration dans le délai légal ; Considérant que par application des dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé à Mme X... deux mises en demeure les 4 juillet et 30 août 1984 d'avoir à déposer la déclaration détaillée des revenus de l'année 1983 ; qu'à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les délais impartis et alors même qu'elle aurait proposé d'envoyer un duplicata de ladite déclaration, elle a légalement encouru la taxation d'office mise en oeuvre par d'administration ; Considérant que, la déclaration de revenus n'étant pas parvenue dans un délai de 30 jours après une seconde mise en demeure, l'administration a régulièrement fait application des dispositions de l'article 1733-1, alinéa 2 du code général des impôts alors en vigueur fixant la majoration des droits dus à 100 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête sur ce point ;Article 1 : A concurrence d'une somme de 95 234 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L67, 1733-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.