CETATEXT000007555031 J5XLX1995X02X0000000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00395, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00395 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe le 4 mai 1993, sous le n° 93NC00395, la requête présentée pour la S.A. STAMACO, représentée par son liquidateur M. Philippe X..., ayant son siège social ... (Bas-Rhin) ; La société STAMACO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 80 000F ; 2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre et tirée de la tardiveté de la réclamation préalable : Considérant que, par application des dispositions de l'article 271-3 du code général des impôts, les entreprises peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II du même code : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ..." ; Considérant que la société STAMACO, qui avait cessé toute activité depuis l'année 1982, était fondée à obtenir le remboursement d'un crédit subsistant, en application des dispositions de l'article 271-3 précitées du code général des impôts, à condition de produire, à l'appui d'une telle demande, soit des factures de ses fournisseurs soit, à tout le moins, un relevé desdites factures avec les noms et adresses des créanciers, ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes récupérables par la débitrice, afin de répondre aux exigences de l'article 223 de l'annexe II du même code ; que la société STAMACO n'a pas, malgré les correspondances en ce sens de l'administration, produit les factures ou leur relevé détaillé, qui auraient permis de justifier sa demande de remboursement de taxe à hauteur de 80 000F ; que le service était dès lors fondé à rejeter cette demande après avoir constaté qu'elle ne pouvait satisfaire aux conditions posées par les dispositions précitées ; Considérant par ailleurs que si un projet de redressement sur la taxe sur la valeur ajoutée dûe au cours de l'année 1982 n'a eu aucune suite pour la contribuable, il ressort du dossier que le contrôle portait uniquement sur les ventes déclarées par l'entreprise et sur la taxe correspondante ; que la question d'éventuels droits à récupération de cette taxe n'a pas été examinée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée durant l'année 1982, à la suite de ce contrôle sur pièces, n'est pas de nature à établir la réalité du crédit de taxe susindiqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. STAMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;Article 1 : La requête n° 93NC00395 de la société STAMACO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. STAMACO et au ministre du budget. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 271 CGIAN2 223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.