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93NC00418 93NC00563

CETATEXT000007555034 J5XLX1995X02X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 93NC00418 93NC00563, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00418 93NC00563 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ I Vu, sous le n° 93NC00418, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 12 mai 1993 et le 24 août 1994, présentés pour la société ECCO, dont le siège est à MULHOUSE

(68100), par Me GERRER, avocat ; La société ECCO demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., les arrêtés du 7 juillet 1992 et du 11 décembre 1992 du maire de COLMAR autorisant la société ECCO à apposer une enseigne sur la façade d'un immeuble ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3° de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juillet 1993 présentée par M. Jean-Jacques X... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Société ECCO et la ville de COLMAR à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 5 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le Président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 1994 ; II Vu, sous le n° 93NC00563, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 juin 1993, le 28 juin 1993 et le 5 juillet 1993, présentés par la commune de COLMAR, représentée par son maire en exercice, par Me MARQUET, avocat ; La commune de COLMAR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., les arrêtés du 7 juillet 1992 et du 18 décembre 1992 du maire de COLMAR autorisant la société ECCO à apposer une enseigne sur les façades d'un immeuble ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3° de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me GERRER, avocat de la société ECCO, de Me MARQUET, avocat de la commune de COLMAR et de M. X... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ; que le jugement attaqué ne peut être regardé comme ayant été rendu sur des recours pour excès de pouvoir dirigés contre des décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, ou du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors que les décisions administratives litigieuses ont été prises sur le fondement de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; qu'il est constant que les requêtes susvisées ne sont pas au nombre de celles qui sont mentionnées à l'article 2 dudit décret du 17 mars 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour connaître des requêtes dont il s'agit ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, conformément aux dispositions de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au Conseil d'Etat les dossiers des requêtes de la société ECCO et de la commune de COLMAR ;Article 1 : Les dossiers des requêtes de la société ECCO et de la commune de COLMAR sont transmis au Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECCO, à la commune de COLMAR, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 81 Décret 92-245 1992-03-17 art. 1, art. 2 Loi 79-1150 1979-12-29

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