← France

93NC00485

CETATEXT000007555039 J5XLX1995X05X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 1995, 93NC00485, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00485 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1993 présentée pour M. François X... domicilié, ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder une réduction de cette imposition, en tant qu'elle correspond à une plus-value sur des terres cédées en 1982, et situées à SINGLY (Ardennes) ; Vu, enregistré au greffe le 14 octobre 1994, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1982 à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la reprise dans son patrimoine privé de terres agricoles jusque là inscrites au bilan de son entreprise, M. X... soutient que la valeur pour laquelle ces terres avaient été comptabilisées en 1972, lors du passage de son exploitation au bénéfice réel, soit 5 913 F l'hectare, était insuffisante ; qu'il appartient au contribuable qui conteste une imposition établie sur les bases qu'il a lui-même déclarées de rapporter la preuve de l'exagération de celles-ci ; Considérant, en premier lieu, que les attestations de deux notaires selon lesquelles les propriétés agricoles se seraient négociées en 1972, dans la zone considérée, aux environs de 15 000 F l'hectare, ne sont appuyées d'aucune référence vérifiable et ne sauraient dès lors constituer la preuve requise ; Considérant, en deuxième lieu, que l'adminis-tration a accepté, sur la réclamation du contribuable, de porter la valeur d'acquisition à 8 600 F l'hectare, résultat obtenu en appliquant un coefficient moyen d'évolution des prix entre 1972 et 1982 à la valeur de cession des terres du requérant ; que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère prétendument excessif de ce coefficient, dégagé de la comparaison des prix d'acquisition et de cession de parcelles ayant appartenu au contribuable lui-même et situées dans un département voisin ; que si le service de l'enregistrement a procédé au rehaussement de la valeur déclarée des terres en litige lors de leur donation au fils du requérant, il est constant que cette valeur déclarée n'a pas été remise en cause pour le calcul de la plus-value et a ainsi constitué le "prix de cession" ; que, dès lors, M. X... ne saurait sérieusement prétendre que, pour la détermination du "prix d'acquisition", le coefficient d'évolution des prix aurait dû être appliqué à la valeur des terres prises en compte pour le calcul des droits d'enregistrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;Article 1 : La requête susvisée de M. François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.