CETATEXT000007555041 J5XLX1995X05X0000000538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00538, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00538 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 avril 1994, présentée pour Mme Joëlle X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Me DEVARENNE, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes d'annulation d'un permis de construire et d'un permis modificatif accordés respectivement à M. Y... le 22 mars 1991 et le 6 décembre 1991 et l'a condamnée à verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler le permis de construire accordé à M. Y... le 22 mars 1991 par le maire de la commune de BOUY ainsi que le permis modificatif en date du 6 décembre 1991 ; 3°) de condamner la commune de BOUY à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 1994, présenté par la commune de BOUY, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité à ester en justice ; la commune de BOUY conclut au rejet de la requête en produisant ses écritures de première instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 1994, présenté pour M. Y... demeurant ..., ayant pour mandataire la société anonyme d'avocats EUROLEGIS ; M. Y... conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme X... à lui verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - à la condamnation de Mme X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 20 décembre 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-Rapporteur, - les observations de Me DEVARENNE, avocat de Mme X... et de M.KHEDIM ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de BOUY a, par décision en date du 22 mars 1991 modifiée le 6 décembre 1991, en ce qui concerne la hauteur defaîtage et les dimensions de la porte du garage, accordé à M. Y... un permis de construire en vue d'agrandir son habitation et de modifier un garage préexistant, situés dans le lotissement dit Saint-Germain ; que Mme X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du maire de BOUY ; En ce qui concerne le permis de construire accordé le 22 mars 1991 : - Sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée : Considérant que si le projet de construction autorisé par le permis précité du 22 mars 1991 comporte une structure recouvrant un garage dont la construction en raison de leur destination même a été considérée comme contraire aux dispositions du règlement de lotissement relatives à l'orientation des constructions, par un jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 11 décembre 1990, les différences existantes entre les deux projets qui, notamment, sont orientées selon des axes différents et dont les emprises au sol ne coïncident que partiellement, ne permettent pas de considérer que le permis litigieux à un objet identique à celui du premier permis annulé par le tribunal administratif ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le permis litigieux méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation du 11 décembre 1990 ; - Sur le moyen tiré de la violation du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'en vertu de l'article UC.2 du plan d'occupation des sols auquel renvoie le règlement du lotissement de Saint-Germain, sont tolérées les instal-lations classées pour la protection de l'environnement compatibles avec le caractère de la zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis de construire accordé à M. Y... sont incompatibles avec le caractère de la zone ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'elles sont destinées à abriter un véhicule à usage professionnel ne permet pas de les regarder comme constituant un établissement industriel ou commercial ; - Sur le moyen tiré de la violation du règlement du lotissement et du cahier des charges annexé à ce règlement : Considérant que Mme X... soutient que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions du règlement du lotissement relatives à l'harmonie des constructions et à l'orientation des bâtiments ainsi que celles de l'article 6 du cahier des charges annexé audit règlement ; Considérant que l'orientation du faîte de la construction a été modifiée par rapport au projet autorisé par le permis de construire annulé par le jugement précité ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du lotissement relatives à l'implantation générale des bâtiments manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les caractéristiques de la construction projetée nuiraient à l'harmonie du lotissement ; qu'en admettant même que le cahier des charges présente un caractère réglementaire du fait de son annexion au règlement approuvé par arrêté préfectoral, la circonstance que l'extension projetée ne pourrait être utilisée conformément à sa destination que par une modification de l'aisance de voirie dont bénéficie chaque lot, contraire au cahier des charges, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; En ce qui concerne le permis de construire modificatif accordé le 6 décembre 1991 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les travaux objet du permis modificatif ont été réalisés avant même d'être autorisés et ce, en violation de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le permis initial délivré le 22 mars 1991 à M. Y... n'est pas devenu définitif à la suite du recours contentieux dirigé contre lui par Mme X..., n'interdisait pas au maire de BOUY de délivrer un permis modificatif ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial par la décision attaquée consistent en une augmentation de la hauteur du faîtage de 5,60 m à 5,80 m, sans qu'il y ait lieu d'ailleurs pour apprécier la légalité de la décision litigieuse de considérer que M. Y... aurait en fait élevé ce faîtage jusqu'à 6 mètres, en un agrandissement de la porte du garage et en un remplacement de l'ossature bois par une ossature métallique ; qu'ainsi ces modifications qui n'étaient pas d'une importance telle qu'elles remettent en cause l'économie générale du projet, ne peuvent être regardées comme nécessitant la délivrance d'un nouveau permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 10 000 F ; Considérant que ces conclusions ne sont pas susceptibles d'être présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de BOUY qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles exposés par elle ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... est condamnée à verser une somme de 1 500 F à M. Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y..., à la commune de BOUY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. Code de l'urbanisme L421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.