← France

94NC00539

CETATEXT000007555043 J5XLX1995X05X0000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00539, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00539 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 avril 1994, présentée pour Mme Joëlle X... demeurant ... (Marne) ayant pour mandataire Me DEVARENNE, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 29 août 1993 par laquelle le maire de BOUY a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de clôture déposée par M. Y... ; 2°) d'annuler ladite décision de non-opposition du 29 août 1993 ; 3°) de condamner la commune de BOUY à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 1994, présenté par la commune de Bouy, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité à ester en justice ; la commune de Bouy conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 1994, présenté pour M. Y... demeurant ..., ayant pour mandataire la S.A. d'avocats Eurolégis ; M. Y... conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme X... à lui verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - à la condamnation de Mme X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 17 novembre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction au 20 décembre 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de M. Y... et de Me DEVARENNE, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de Bouy a, par une décision expresse en date du 29 août 1993, décidé de ne pas s'opposer aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par M. Y... en vue de modifier la clôture de sa propriété située dans le lotissement dit Saint-Germain ; que Mme X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du maire de Bouy ; Sur les conclusions de la requête de Mme X... et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par M. Y... : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'exception d'illégalité soulevée par la requérante, en estimant que "la circonstance que l'acte attaqué serait contraire au permis de construire du 22 mars 1991 à M. Y... n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité" ; En ce qui concerne la légalité de la décision expresse de non-opposition : Considérant que si la déclaration de travaux déposée le 30 juillet 1993 par M. Y... ne comportait pas de plan de situation, il ressort des pièces du dossier que les mentions portées sur le formulaire de déclaration permettaient de localiser sans difficulté les travaux projetés ; qu'ainsi, l'administration n'a pu être induite en erreur par le défaut de production de cette pièce ; Considérant que si le croquis joint par M. Y... à sa déclaration pour décrire les travaux qu'il projetait, ne permettait pas de vérifier les cotes de ce dessin et le cas échéant, d'apprécier la conformité du projet aux règles régissant le lotissement, il appartenait à l'autorité compétente pour instruire la déclaration, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compléter son dossier sur ce point, en application de l'article R.422-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les premiers juges, s'ils s'estimaient suffisamment informés, pouvaient écarter le moyen tiré de ce que les insuffisances alléguées de la déclaration de travaux constitueraient une méconnaissance substantielle des dispositions de l'article R.441-3 du code de l'urbanisme, laquelle doit ainsi qu'il vient d'être dit, en tout état de cause, être écartée ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme "Sauf opposition dûment motivée, notifiée ... dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ..." ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'obliger l'autorité compétente pour statuer sur une déclaration de travaux exemptés de permis de construire d'attendre l'expiration de ce délai pour faire connaître au pétitionnaire les motifs par lesquels elle lui interdit de réaliser les travaux, objet de la déclaration ; que, de même, rien n'interdit à cette autorité de faire connaître sans délai sa décision de ne pas s'y opposer ; Considérant que pour contester la légalité de la décision expresse de non-opposition à travaux prise par le maire de Bouy, Mme X... soutient que cette décision n'aurait en fait constitué qu'une régularisation de travaux déjà entrepris ; que cette circonstance est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant qu'il est constant que M. Y... ne conteste pas que la modification sollicitée de l'accès au lot n° 5 dont il est propriétaire dans le lotissement dit Saint-Germain n'est pas conforme aux dispositions du plan de composition dudit lotissement autorisé par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 1981 ; que, cependant, cette circonstance n'est plus de nature à justifier légalement une décision d'opposition à travaux dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ledit règlement et le cahier des charges qui y est annexé ont perdu tout caractère réglementaire, en application des dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, Mme X... ne peut utilement invoquer devant le juge administratif la méconnaissance d'un cahier des charges du lotissement qui est, comme en l'espèce, dépourvu de caractère réglementaire ; que, par suite, le maire de la commune de Bouy n'aurait pu légalement, sur le fondement de ces règles de droit privé, opposer un refus à la déclaration de M. Y... ; Considérant que Mme X... fait valoir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions d'un permis de construire en date du 31 mars 1988 ; que cette circonstance, à la supposer établie, est inopérante, s'agissant d'une décision dépourvue de caractère réglemen-taire ; Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de non-opposition à travaux exemptés de permis de construire, un jugement du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, au demeurant frappé d'appel, décidant que la construction à laquelle il sera permis d'accéder grâce aux travaux litigieux, doit être démolie ; Considérant, enfin, que la circonstance que le maire de Bouy aurait, par retour du courrier, pris la décision de ne pas s'opposer aux travaux n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder sa décision comme entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que le maire pouvait par son silence provoquer la naissance d'une décision tacite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 10 000 F : Considérant que ces conclusions ne sont pas susceptibles d'être présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Bouy, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles exposés par elle ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... est condamnée à verser une somme de 1 500 F à M. Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y..., à la commune de Bouy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R422-5, R441-3, L422-2, L315-2-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.