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94NC00563

CETATEXT000007555045 J5XLX1995X05X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00563, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00563 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril 1994 et 24 mai 1994 présentés pour M. Michel Z..., architecte, demeurant ..., par la société civile professionnelle Bleuzet-Julbin et autres, avocats ; M. Z... demande à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance du 28 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné, solidairement avec la société DESGRIPPES, à verser à la région de Picardie une provision de 400 000 F ; 2° - de suspendre l'exécution de cette décision ; 3° - de rejeter la demande présentée par la région Picardie devant le tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elle le concerne et de condamner la région à lui verser 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 10 juin 1994 présenté pour la région Picardie représentée par le président en exercice du conseil régional, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 1994 présenté par M. Z... ; il tend aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 10 février 1995 présenté pour la SATP DESGRIPPES, dont le siège social est ..., par la société civile professionnelle VAN DEN HERREWEGHE et autres, avocats ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Z... à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 février 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de Me THIBAUT, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société DESGRIPPES : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, compte tenu notamment du rapport d'expertise versé au dossier, les désordres qui affectent les douches du lycée Pierre Y... à Laon apparaissent comme principalement imputables à un défaut de conception des travaux exécutés sous la direction de M. Z..., architecte ; que la responsabilité de ce dernier a été retenue par le juge du référé sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que, dès lors, la circonstance que les désordres litigieux aient été apparents lors de la réception prononcée avec réserves et l'importance de ces désordres ne sont pas de nature à écarter la responsabilité de l'architecte ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge du référé a regardé son obligation comme n'étant pas sérieusement contestable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la région Picardie soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande la société DESGRIPPES ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Z... à payer à la région Picardie la somme de 3 000 F ;Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... est condamné à verser à la région Picardie la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la société DESGRIPPES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la région Picardie, à la société DESGRIPPES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION

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