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93NC00782

CETATEXT000007555052 J5XLX1995X05X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC00782, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00782 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistés au greffe de la cour administrative d'appel les 11 août 1993 et 13 mai 1994, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES représenté par son directeur en exercice à ce dûment babilité par délibération en date du 14 octobre 1994 du conseil d'administration dudit établissement, ayant pour mandataire Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat ; Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes prélevées, sur les ressources personnelles de l'intéressé, au titre du forfait hospitalier pour la période du 1er mars au 10 février 1984, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1988 ; 2°) de rejeter la demande tendant au remboursement du montant du forfait hospitalier présentée par M. X... et l'association groupe information asiles devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 1994, présenté pour M. Eric X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. BAUMANN-CHEVALIER et ZILLIG, avocat ; M. X... conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES soit condamné à lui verser une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.; Vu la décision en date du 19 novembre 1993 par laquelle M. X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 1995, présenté pour la CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu les écritures du greffe d'où il résulte que la procédure a été communiquée à l'association "Groupe Information Asiles" qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 3 mars 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.326 et L.353 ; Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.353 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 22 juillet 1983 : "Les dépenses exposées en application de l'article L.326 sont à la charge de l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins" ; que suivant les dispositions de l'article L.326 du même code avant sa modification par la loi du 25 juillet 1985, ledit article ne concernait que les actions de diagnostics, de prévention et de post-cure ; qu'il résulte de ces dispositions que la prise en charge par l'Etat opérée par l'article L.353 précitée des dépenses de prévention est exclusive des frais d'hospitalisation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions de l'article L.353 précité pour décider qu'il incombait à l'Etat de prendre en charge la participation dite "forfait journalier" ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements sociaux d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES où a été interné d'office M. X... ne relève d'aucune de ces exceptions ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le requérant a été interné d'office dans un établissement psychiatrique par décision préfectorale prise sur le fondement de la loi de 1838 n'est pas de nature à l'exonérer du régime du forfait journalier défini par la loi du 19 janvier 1983 dès lors qu'il n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant de manière expresse que les frais d'hospitalisation des internés d'office sont pris en charge par l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les frais résultant d'une mesure de sûreté décidée par le prefet au nom de l'Etat doivent être pris en charge par l'Etat, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes précomptées au titre de la participation dite "forfait journalier", sur ses ressources personnelles du 31 mars 1983 au 10 février 1984, période au cours de laquelle l'intéressé a été interné dans cet établissement public ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES, qui n'est pas la partie qui succombe dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme réclamée au titre des frais exposés et non couverts par les dépens ;Article 1 : Les articles 2 et 3 du jugement du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES, à M. X..., à l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE 61-03-04-01-01 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS Code de la santé publique L353, L326 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-25 1983-01-19 art. 4 Loi 83-633 1983-07-22 art. 49

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