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94NC00839

CETATEXT000007555054 J5XLX1995X05X0000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00839, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00839 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 22 juillet 1994 présentés pour la ville de Lille, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 juin 1994, ayant pour mandataire Me CAFFIER, avocat ; La ville de Lille demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 1er du l'arrêté de péril imminent du maire de Lille en date du 1er juillet 1993 ordonnant la démolition partielle d'un immeuble appartenant à M. X... ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 1994 présenté par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire enregistré le 8 février 1995 présenté par la ville de Lille ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 1995 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me CAFFIER, avocat de la ville de Lille ; - et les conclusions de M LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables ..." ; Considérant que, par arrêté en date du 1er juillet 1993, le maire de Lille a ordonné la démolition de la plus grande partie de l'immeuble appartenant à M. X... ; que si, en vertu de l'article L.511-3 précité, le maire ordonne en cas de péril imminent constaté par le rapport de l'expert désigné par le juge du tribunal d'instance, "les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ...", il ne peut ordonner la démolition de l'immeuble en cause ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, seul le tribunal administratif peut ordonner la démolition de l'immeuble menaçant ruine et le cas échéant, autoriser le maire à y faire procéder d'office ; qu'aucune circonstance exceptionnelle n'était de nature à faire obstacle à l'application de ces dernières dispositions ; que, dès lors, la ville de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 1er de l'arrêté du maire en date du 1er juillet 1993 ;Article 1 : La requête de la ville de Lille est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Lille, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES Arrêté 1993-07-01 art. 1 Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-1

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