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91NC00653

CETATEXT000007555056 J5XLX1995X12X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 91NC00653, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00653 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU l'arrêt en date du 10 juin 1993 par lequel la Cour de céans avant dire droit sur la requête du Centre Hospitalier de Montdidier a ordonné une expertise afin de : 1°/ rechercher si les antécédents et l'état physique de Mme EL BOUAYADI dans les dernières semaines de sa grossesse justifiaient des examens prénatals plus approfondis et si les difficultés de l'accouchement étaient prévisibles, l'expert devant préciser si, eu égard à ces éléments, la présence d'un médecin apparaissait nécessaire dès le début de l'accouchement ; 2°/ décrire les conditions de l'accouchement de Mme EL BOUAYADI, l'expert devant préciser si la sage-femme a agi conformément aux règles de l'art et de la déontologie médicale, si les difficultés rencontrées excédaient les capacités de celle-ci et imposaient l'appel à un médecin dont l'intervention aurait pu être utile ; 3°/ préciser si les soins nécessités par l'état du nouveau-né ont été apportés avec diligence ; VU le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 3 janvier 1994 ; VU le mémoire, enregistré le 22 mars 1994, présenté pour le Centre Hospitalier de Montdidier, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le Centre Hospitalier de Montdidier conclut à l'annulation du jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 19 avril 1994, présenté pour M. EL BOUAYADI, par la SCP Leclercq-Garon-Bouquet, société d'avocats ; M. EL BOUAYADI conclut au rejet de la requête du Centre Hospitalier de Montdidier ; VU le mémoire, enregistré le 26 avril 1994, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, par la SCP Millot-Logier-Fontaine, société d'avoués ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme conclut au rejet de la requête du Centre Hospitalier de Montdidier et à sa condamnation à lui payer une somme de 3 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 29 mars 1994 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour de céans a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 avril 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Fatima EL BOUAYADI a donné le jour le 14 juillet 1981 à un fils, prénommé Mohamed, sans l'assistance d'un médecin obstétricien bien que l'enfant à naître présentât une dystocie des épaules ; que les tractions opérées par la sage-femme lors de cette naissance ont entraîné une paralysie brachiale droite du jeune Mohamed, grave et définitive ; Mais Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée en appel, que l'état de Mme EL BOUAYADI dans les dernières semaines de sa grossesse ne justifiait pas des examens prénatals plus approfondis ; que les difficultés qui sont apparues au moment de la naissance n'étaient pas prévisibles ; qu'ainsi, l'absence d'un médecin et la conduite de l'accouchement, en raison de l'urgence, par une sage-femme, qui n'y était en principe pas habilitée du fait de la complication résultant de la dystocie, ne revêtaient pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère fautif ; que les conditions dans lesquelles des soins ont été apportés au jeune Mohamed ne révèlent aucune carence ni manque de diligence de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, par suite, le Centre Hospitalier de Montdidier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une rente à l'enfant X... et à rembourser les frais exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme dans l'intérêt dudit enfant ; Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais des expertises de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, substitué à M. EL BOUAYADI en application des dispositions des articles 24 et 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre Hospitalier de Montdidier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. EL BOUAYADI devant le tribunal administratif d'Amiens et la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme tendant à condamnation du Centre Hospitalier de Montdidier à lui verser une somme de 3 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Les frais des expertises de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'Etat substitué à M. EL BOUAYADI.Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Centre Hospitalier de Montdidier, à M. EL BOUAYADI, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Loi 91-647 1991-07-10 art. 24, art. 40

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