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94NC00703

CETATEXT000007555058 J5XLX1995X12X0000000703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00703, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00703 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1994, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire qui lui a été accordé le 20 novembre 1993 par le maire de Nordhouse ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par les époux A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et de condamner les époux A... à lui verser 4 744F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les mémoires en intervention enregistrés les 30 mai 1994 et 12 janvier 1995, présentés pour la commune de Nordhouse, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; elle conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. Y... et à la condamnation des époux A... à lui verser 2 965F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle invoque le même moyen que M. Y... ; VU le mémoire enregistré le 19 janvier 1995, présenté par M. Patrick A..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour et verse des pièces au dossier ; VU les observations enregistrées le 7 février 1995, présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; VU le mémoire enregistré le 30 août 1995, présenté pour M. Y... ; il tend aux mêmes fins que la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. A..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la commune de Nordhouse : Considérant que la commune de Nordhouse intervient au soutien de la requête de M. Y... qui se borne à contester un sursis à exécution ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction ayant fait l'objet du permis de construire accordé le 20 novembre 1993 à M. Y... a été achevée après que le maire de Nordhouse ait délivré à l'intéressé, postérieurement à l'introduction du pourvoi, un permis de construire modificatif imposant à M. Y... de respecter les dispositions de l'article 12 UA du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée prononçant le sursis à exécution du permis initial, au motif que le moyen tiré du non-respect de l'article 12 UA présentait un caractère sérieux, est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Y... ni à celle de la commune de Nordhouse ;Article 1 : L'intervention de la commune de Nordhouse n'est pas admise.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....Article 3: Les conclusions de M. Y... et de la commune de Nordhouse tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y..., aux époux A..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à la commune de Nordhouse. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS

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