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93NC00709

CETATEXT000007555060 J5XLX1995X12X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00709, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00709 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 26 juillet 1993 la requête présentée pour la société J.P.M. dont le siège social est à 51100 REIMS, La Neuvillette, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeurs ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 janvier 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 1994 et présenté pour la société J.P.M. ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête et demande que le ministre du budget soit condamné à lui verser 17790 F au titre des frais irrépétibles ; VU la requête enregistrée le 25 juillet 1994 et présentée pour la société la société J.P.M. dont le siège social est à 51100 REIMS, La Neuvillette, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeurs ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ; à fins de sursis à exécution ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 octobre 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre maintient ses précédentes conclusions et tend au rejet des conclusions à fins de sursis à exécution ; VU le mémoire, enregistré le 9 décembre 1994 et présenté pour la société J.P.M. ; la société tend aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen relatif à la qualité du signataire de l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées : Considérant que l'avis de mise en recouvrement dont s'agit a été signé par M. X..., comptable de la Direction Générale des Impôts leuel était compétent pour ce faire ainsi que le prévoit l'article L.256 du livre des procédures fiscales ; que dés lors le moyen susvisé, mal fondé, doit être écarté ; Sur les moyens tirés de l'application de l'article 297 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 297-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er juillet 1986 : "Dans les départements de Corse, le chiffre d'affaires imposable est atténué d'une réfaction : ...2° De 25 % en ce qui concerne : a. Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse" ; que dans sa rédaction applicable entre le 1er juillet 1986 et le 1er janvier 1988, cet article dispose : "

  1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : ...7° 25 % en ce qui concerne : a. Sous réserve des dispositions du a du 6°, les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse ..." ; que dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1988, le même article prévoit : "Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : ... 8° 21 % pour les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6° ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent bénéficier de la réfaction du chiffre d'affaires ou de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes effectuées dans les départements de Corse et concernant des véhicules immatriculés en Corse ; que la société J.P.M., dont l'établissement est situé à REIMS, ne soutient ni même n'allègue avoir effectué des ventes dans les départements de Corse ; que la circonstance que des véhicules vendus à REIMS auraient été par la suite immatriculés en Corse ne suffit pas pour établir qu'elle remplissait les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées pour bénéficier du régime dérogatoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée instauré par l'article 297-I-1 du code général des impôts ; Considérant en second lieu que le même article 297 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à toute la période d'imposition dispose que : "
  2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1 ..." ; Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations portant sur des produits vendus et livrés en France continentale alors même qu'elles seraient faites au profit d'acheteurs résidant en Corse ; que dés lors la société J.P.M., qui a formellement renoncé à se prévaloir de la doctrine administrative résultant de l'instruction du 19 juillet 1974, ne peut soutenir de façon pertinente que les ventes de véhicules qu'elle a réalisées au cours de la période d'imposition devraient être assimilées à des expéditions en Corse du seul fait qu'ultérieurement les acheteurs de ces véhicules les auraient transportés et faits immatriculer en Corse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société J.P.M. n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société J.P.M. succombe dans la présente instance;que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposé doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 :La requête de la société J.P.M. est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société J.P.M. et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 297 CGI Livre des procédures fiscales L256 Instruction 1974-07-19

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