CETATEXT000007555060 J5XLX1995X12X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00709, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00709 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 26 juillet 1993 la requête présentée pour la société J.P.M. dont le siège social est à 51100 REIMS, La Neuvillette, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeurs ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 janvier 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 1994 et présenté pour la société J.P.M. ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête et demande que le ministre du budget soit condamné à lui verser 17790 F au titre des frais irrépétibles ; VU la requête enregistrée le 25 juillet 1994 et présentée pour la société la société J.P.M. dont le siège social est à 51100 REIMS, La Neuvillette, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeurs ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ; à fins de sursis à exécution ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 octobre 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre maintient ses précédentes conclusions et tend au rejet des conclusions à fins de sursis à exécution ; VU le mémoire, enregistré le 9 décembre 1994 et présenté pour la société J.P.M. ; la société tend aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen relatif à la qualité du signataire de l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées : Considérant que l'avis de mise en recouvrement dont s'agit a été signé par M. X..., comptable de la Direction Générale des Impôts leuel était compétent pour ce faire ainsi que le prévoit l'article L.256 du livre des procédures fiscales ; que dés lors le moyen susvisé, mal fondé, doit être écarté ; Sur les moyens tirés de l'application de l'article 297 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 297-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er juillet 1986 : "Dans les départements de Corse, le chiffre d'affaires imposable est atténué d'une réfaction : ...2° De 25 % en ce qui concerne : a. Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse" ; que dans sa rédaction applicable entre le 1er juillet 1986 et le 1er janvier 1988, cet article dispose : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.