CETATEXT000007555064 J5XLX1995X07X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00209, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00209 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 13 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentés pour M. Damien X..., demeurant ... (15ème), par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 774 F au titre de frais de stage ainsi qu'une indemnité de solidarité à compter du 10 mai 1984 ; 2°/de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 400 F ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 2 mars 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n°83-665 du 22 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le litige soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est relatif à une demande de remboursement de frais de transport et d'hébergement encourus par l'intéressé à l'occasion du stage de formation qu'il a suivi du 2 novembre 1993 au 10 mai 1984 à l'Institut national des langues et civilisations orientales ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que ce stage ne figurait pas au nombre de ceux agréés par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ; que, par suite, les dispositions de l'article R.322-18 du code du travail, abrogées par le décret susvisé du 22 juillet 1983, selon lesquelles les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit à rémunération de l'Etat bénéficient du remboursement des frais d'hébergement, sont en tout état de cause insusceptibles de s'appliquer en l'espèce ; que M. X... n'invoque aucune autre disposition législative ou réglementaire de laquelle résulterait un droit à obtenir le remboursement de ses frais d'hébergement et de transport ; que, par suite, le requérant n'établit pas que c'est à tort que le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d'une indemnité correspondant auxdits frais ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la demande de M. X..., qui précise avoir conclu une convention de stage avec l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris et a perçu une indemnité de formation versée par cet organisme, doive être également regardée comme dirigée contre cet organisme, un tel litige, opposant deux personnes privées à l'occasion du service d'une prestation instaurée par l'annexe à l'accord conclu le 16 mai 1979 entre les organisations d'employeurs et de salariés gestionnaires de l'union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), relèverait de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant, en dernier lieu, que les conséquences que la décision de refus de prise en charge des frais d'hébergement afférents au stage de formation suivi par M. X... aurait eues sur sa situation de demandeur d'emploi sont sans incidence sur la légalité de ladite décision, seule attaquée par le requérant devant les premiers juges ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement soutenir que cette situation révélerait une méconnaissance des dispositions de l'ancien article R. 330-1 du code du travail, du code de la famille et de l'aide sociale ou de la résolution n° 217 de l'Organisation des Nations Unies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation. 17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES 66-09-05 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE Code du travail R322-18, R330-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.