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94NC00223

CETATEXT000007555066 J5XLX1995X07X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 94NC00223, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00223 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Y... DAM, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Marne ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, par une ordonnance en date du 28 décembre 1993 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Y... DAM comme manifestement irrecevable en raison de ce que le requérant n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été adressée en ce sens, produit la décision déférée ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par M. Y... DAM ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 28 décembre 1993 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... DAM devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Considérant que, par une décision en date du 18 octobre 1993 produite par M. Y... DAM postérieurement à l'ordonnance attaquée, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Marne, saisie par l'intéressé d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a supprimé à compter du 1er juillet 1993 le versement de l'aide personnalisée au logement qui lui était servie, a rejeté ladite demande ; que le requérant, qui ne saurait utilement faire valoir la faiblesse de ses ressources, n'articule aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; que, par suite, la demande de M. Y... DAM ne peut être accueillie ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 28 décembre 1993 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Y... DAM devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... DAM. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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