CETATEXT000007555068 J5XLX1995X07X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00532, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00532 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1993, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), agissant en qualité d'ayant-droit de M. Marcel X... ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui a été notifié au titre de la période de juillet 1988 à février 1990 ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L.351-14 du même code dans sa rédaction alors applicable de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant d'une part, que, par décision en date du 11 septembre 1990, la section des aides publiques du logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 14 190,80 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de juillet 1988 à février 1990, n'a que partiellement fait droit à cette demande et maintenu à sa charge une somme de 5 676,32 F ; que si le versement indu à M. X... des sommes qui lui ont été réclamées trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales quant à la nature des ressources perçues par l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; qu'en outre, eu égard au montant laissé à sa charge par rapport aux ressources de M. X..., la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du logement et tirée de l'irrecevabilité de la requête, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision précitée ; Considérant, d'autre part, que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est fondée à poursuivre le recouvrement auprès des ayants-droit de M. X... de la fraction de l'indu non acquittée par ce dernier ; qu'il est toutefois loisible aux intéressés, s'ils s'y croient fondés et dans la mesure où ils en seraient jugés recevables, de saisir la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais d'une demande de remise gracieuse de tout ou partie de la somme demeurant à leur charge ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-14, R351-53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.