CETATEXT000007555069 J5XLX1995X07X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00631, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00631 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 présentée par la société anonyme "Automobiles du Mâconnais" dont le siège social est à SANCE (Saône-et--Loire), rue du 19 mars 1962, ZAC Les Plâtrières ; La société anonyme "Automobiles du Mâconnais" demande à la Cour : 1)) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement n° 89-5316 C du 2 février 1989 ; 2)) d'accorder la réduction demandée ; 3°) d'accorder le remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 mars 1994 présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 266-1-g du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1° La base d'imposition est constituée ...
- g)par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne - les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés au "B" de l'article 257 ou figurant à la liste visée au
- a)du 1° du 3 de l'article 261 ..." ; Considérant que si la société requérante fait valoir que le système de la "globalisation" découlant de l'interprétation du 1 g de l'article 266 du code général des impôts donnée par l'instruction du 18 septembre 1967 l'autorisait à déterminer chaque mois la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée en retenant la différence entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales réalisés au cours du mois considéré, il est constant qu'elle n'a pas fait application de ces principes pour l'établissement de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période de litige, mais qu'elle a au contraire déclaré chaque mois, ainsi que le prévoît la loi, les marges effectivement réalisées sur chacune des opérations de vente ; qu'ainsi, n'ayant pas opté pour le régime défini par l'instruction qu'elle invoque, la société anonyme "Automobiles du Mâconnais" n'est fondée ni à soutenir que l'administration aurait illégalement remis en cause les dispositions de sa propre doctrine, ni à revendiquer le bénéfice qui aurait résulté pour elle d'une option conforme auxdites dispositions ; Considérant que la société requérante est la partie perdante dans le présent litige ; que sa demande de remboursement des frais exposés ne peut dès lors qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "automobiles du Mâconnais" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;Article 1 : La requête présentée par la société anonyme "automobiles du Mâconnais" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "automobiles du Mâconnais" et au ministre du budget. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 266