CETATEXT000007555073 J5XLX1995X11X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 95NC00829, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00829 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 mai, 6 juin et 8 juin 1995 présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par la SCP NERRY et associés, avocats ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 21 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis de construire accordé à M. X... par le maire de Gundershoffen le 5 janvier 1995 ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de construire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 29 juin 1995 présenté pour la commune de Gundershoffen représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me SONNENMOSER, avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 1995, présenté pour M. et Mme Y... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, enregistrées le 17 juillet 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de Me NUNGE, avocat de M. et Mme Y... et Me SONNENMOSER, avocat de la commune de Gundershoffen, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préambule du chapitre I du titre II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gundershoffen ne permet pas en zone UA l'implantation d'un atelier de menuiserie, invoqué par les époux Y... à l'appui de leur conclusions dirigées dont le permis de construire délivré à M. X... paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'ordonnance attaquée, l'annulation dudit permis de construire ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;Article 1er : l'ordonnance du vice-président du tribunal aministratif de Strasbourg en date du 21 avril 1995 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Strasbourg sur la demande des époux Y... tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. X..., il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Gundershoffen, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. Copie en sera adressée à M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.