CETATEXT000007555079 J5XLX1995X11X0000000934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 95NC00934, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00934 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée par Me Z... pour :
- M. Christian A... et Mme Michèle X... demeurant ... à 67118 Geispolsheim Gare ;
- M. et Mme Alfred Y... demeurant ... à 67118 Geispolsheim Gare ;
- M. et Mme Lucien C... demeurant ... à 67118 GEISPOLSHEIM Gare ;
- M. et Mme Joseph G... demeurant ... à 67118 Geispolsheim Gare ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 11 janvier 1995 par le maire de Geispolsheim (Bas-Rhin) à l'indivision D... et E... en vue de l'édification de deux immeubles collectifs de dix logements sur un terrain sis ... ; 2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit permis de construire ; 3°/ de condamner la commune de Geispolsheim à leur payer une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 1995, présenté par Maître F... pour Messieurs Jean D... et Didier E... ; ils demandent à la Cour de rejeter la requête et de condamner les requérants à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 1995, présenté par la commune de Geispolsheim, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 1995 ; Ladite commune demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire complémentaire présenté pour Messieurs D... et E... tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 1995, présenté pour M. A... et autres, tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le nouveau mémoire présenté pour Messieurs E... et D... tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de sursis à exécution du permis de construire : Considérant que le préjudice dont se prévalent les requérants et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 1995 par lequel le maire de la commune de Geispolsheim a accordé un permis de construire à MM. D... et E..., en vue d'édifier deux immeubles à usage d'habitation sur une parcelle de terrain dont ils sont propriétaires indivis, sise rue de la liberté, sur le territoire de ladite commune, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que les moyens invoqués par les auteurs du pourvoi à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ledit permis et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 10 UB 2 et 14 UB du plan d'occupation des sols de la commune de Geispolsheim, paraissent de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Geispolsheim en date du 11 janvier 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les requérants qui, n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnés sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner la commune de Geispolsheim à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mai 1995, est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. Christian A... et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 1995 par lequel le maire de la commune de Geispolsheim a accordé un permis de construire à MM. E... et D..., il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : La commune de Geispolsheim versera aux requérants une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 4 : Les conclusions de MM. D... et E... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Mme X..., aux époux Y..., B... et G... ainsi qu'à la commune de Geispolsheim et à MM. E... et D.... Copie en sera en outre transmise pour information au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Arrêté 1995-01-11 art. 10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1