CETATEXT000007555081 J5XLX1995X11X0000000938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 93NC00938, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00938 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. Avocats BLEUZET-JULBIN et autres pour M. et Mme X... Michel domiciliés ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à ce que la COMMUNE de LOUPMONT soit condamnée à leur verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite des travaux de curage du ruisseau alimentant leur étang sis sur le territoire de ladite commune ; 2°) - de condamner la COMMUNE de LOUPMONT à leur payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ou à tout le moins les sommes de 270 000 F correspondant au coût de la remise en état de l'ouvrage tel que chiffré par l'expert, 20 000 F pour le réalevinage et 100 000 F au titre des troubles de jouissance ; 3°) - de condamner ladite commune à leur verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1993, présenté par Me LEBON, pour la COMMUNE de LOUPMONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 octobre 1993 ; La COMMUNE de LOUPMONT demande à la Cour de rejeter la requête, d'ordonner en tant que de besoin une expertise et de condamner les époux X... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 1994, présenté pour les époux X... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me Y... de la S.C.P. BLEUZET-JULBIN et autres, avocat des époux X... et de Me LEBON, avocat de la COMMUNE de LOUPMONT ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les époux X... soutiennent que le jugement du tribunal administratif, en date du 29 juin 1993, serait irrégulier en tant qu'il aurait fait droit à une "exception d'irrecevabilité" soulevée par la COMMUNE de LOUPMONT après le dépôt du rapport de l'expert commis par un jugement avant dire droit rendu le 1er mars 1990 et prescrivant à l'homme de l'art de déterminer les conditions dans lesquelles sont intervenus les travaux de curage du ruisseau "Les Aulnes" effectués par ladite commune et la destruction des installations d'alimentation de l'étang, sis au lieu-dit "Entre les Bois", propriété des requérants ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le moyen susanalysé manque en fait ; que, d'autre part, en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du code rural pour rejeter la demande d'indemnité présentée par les époux X..., le tribunal administratif de Nancy n'a, en tout état de cause, pas accueilli une "exception d'irrecevabilité" mais a statué sur le mérite de ladite demande au regard de la législation applicable relative à la police et à la conservation des cours d'eau non domaniaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 29 juin 1993, est entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code rural : "L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux" ; qu'aux termes de l'article 106 alors en vigueur du même code : "Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau sans l'autorisation de l'administration" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 107 dudit code : "Les préfets statuent après enquête sur les demandes ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux est subordonné à l'autorisation du préfet ; Considérant, d'une part, que si par un acte en date du 1er décembre 1972, le préfet du département de la Meuse avait autorisé l'auteur des époux X... à installer un barrage sur le ruisseau "Les Aulnes" pour dériver les eaux nécessaires à l'alimentation de l'étang dont ils sont devenus propriétaires en 1977, l'article 2 de cet acte avait limité expressément à une durée de neuf ans la période pendant laquelle la concession serait en vigueur ; que, d'autre part, la circonstance que les intéressés ont continué à acquitter la redevance annuelle prévue à l'article 3 de l'acte susmentionné n'a pas eu pour effet de les rendre titulaires "d'un accord tacite de renouvellement de la concession" dès lors que l'acte préfectoral du 1er décembre 1972 n'avait nullement prévu une telle modalité de renouvellement de l'autorisation dont s'agit ; que, dans ces conditions, l'étang des requérants ne saurait être regardé comme constituant un ouvrage ayant une existence légale au regard des dispositions susrappelées du code rural à compter du 1er décembre 1981 ; que, dès lors, le préfet de la Meuse aurait pu légalement mettre les époux X... en demeure de supprimer ledit ouvrage ainsi irrégulièrement établi et, par suite, les opérations de curage du ruisseau "Les Aulnes" exécutées en 1987 par la COMMUNE de LOUPMONT ne sauraient leur ouvrir un droit à indemnité en raison du préjudice qui serait résulté pour eux de la destruction du barrage installé en amont de leur étang et de l'assèchement de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait des travaux de curage litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE de LOUPMONT, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la COMMUNE de LOUPMONT tendant à ce que les époux X... soient condamnés à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête des époux X... et les conclusions de la COMMUNE de LOUPMONT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et à la COMMUNE de LOUPMONT. 17-02-01-01 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES LEGISLATIFS - LOIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 106, 103, 107
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.