CETATEXT000007555083 J5XLX1995X11X0000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 novembre 1995, 94NC00948, inédit au recueil Lebon 1995-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00948 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Andrée X... domiciliée à SAINT-GERMAINMONT (Ardennes) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a, sur déféré du préfet des Ardennes, annulé l'arrêté en date du 1er septembre 1993 par lequel le maire de la commune de SAINT-GERMAINMONT a prononcé son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux à compter du 1er juin 1993 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Ardennes devant ledit tribunal ; VU le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 1994, présenté par le préfet des Ardennes ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner Mme X... à payer une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les observations, enregistrées le 20 octobre 1994, présentées par la commune de SAINT-GERMAINMONT, représentée par son maire en exercice ; elle conclut à l'annulation du jugement attaqué ; VU le nouveau mémoire, présenté par le préfet des Ardennes, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 1994, présenté par Mme X..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 6 janvier 1995, présenté par le préfet des Ardennes, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en duplique, enregistré le 23 mars 1995, présenté par Mme X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et tendant en outre au rejet de la demande de l'Etat tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser une amende pour recours abusif ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret N° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-I du décret du 30 décembre 1987 issues du décret du 4 août 1993, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie exerçant ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants et qui souhaite être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux doit avoir été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, sur un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant, d'une part, que Mme X... a exercé depuis le 1er janvier 1976 les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de SAINT-GERMAINMONT dont il n'est pas contesté qu'elle compte moins de 2 000 habitants et n'a fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; qu'un tel emploi et celui de secrétaire général de commune de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emplois distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article L.410 du code des communes et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que, d'autre part, et alors même qu'en application de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants lequel dispose que cet emploi est pourvu, entre autres modes de recrutement : "1°) par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants" et bénéficie alors de la même rémunération que ces derniers, le maire de SAINT-GERMAINMONT a, par arrêté du 5 janvier 1976, nommé Mme X... "secrétaire de commune de 2 000 à 5 000 habitants à compter du 1er janvier 1976", une telle nomination n'a pas eu pour effet de rendre l'intéressée titulaire d'un emploi de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants mais avait seulement pour objet de la faire bénéficier de la rémunération correspondant à cette catégorie d'emplois ; que, dans ces conditions, la requérante qui ne peut se prévaloir de droits acquis résultant de ladite nomination, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 30-I précité du décret du 30 décembre 1987 pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, nonobstant la circonstance qu'elle avait été recrutée après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé l'arrêté du maire de SAINT-GERMAINMONT, en date du 1er septembre 1993, l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du préfet des Ardennes sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à la condamnation de Mme X... à payer une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au préfet des Ardennes et à la commune de SAINT-GERMAINMONT. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Code des communes L410 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30 Décret 93-986 1993-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.