CETATEXT000007555088 J5XLX1995X11X0000001012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94NC01012, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01012 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, puis la requête sommaire et les mémoires ampliatifs enregistrés respectivement les 11 juillet, 15 juillet, 21 juillet et 27 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentés par M. et Mme Y... demeurant à ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 1994 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande aux fins de sursis à exécution de la décision du maire de la commune d'Anzin en date du 15 mars 1994 accordant à la société civile immobilière Carnot un permis de construire un bâtiment collectif de 48 logements ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ; 3°) de condamner la commune à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 1995, présenté par la commune d'Anzin ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X... au versement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 1995 présenté par M. et Mme X... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire du 27 juillet 1994, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 1995 présenté par la commune d'Anzin ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et des moyens" ; qu'aux termes de l'article R.123 du même code : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; Considérant que la requête de M. et Mme X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 15 juillet 1994, soit après expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune d'Anzin soit condamnée à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Anzin ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune d'Anzin, à la société civile immobilière Carnot et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.