CETATEXT000007555090 J5XLX1995X11X0000001026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 94NC01026, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01026 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 11 juillet 1994, au greffe de la Cour présentée par la SCP Gillet et associés pour la commune de Creil, représentée par son maire en exercice ; La commune de Creil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, la décision du 19 octobre 1989 par laquelle le maire de Creil a mis fin aux fonctions de directeur de l'école de musique exercées par M. X... et, d'autre part, l'arrêté en date du 23 octobre 1989, nommant M. Y... en remplacement de M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 1994, présenté par la SCP Savoye et associés pour M. Jacky X..., demeurant ... (Oise) ; M. X... demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Creil et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été recruté par la commune de Creil en qualité de directeur du conservatoire municipal, par un contrat conclu le 23 novembre 1978, pour une durée de onze mois et demi et tacitement reconduit par la suite ; que, toutefois, par arrêté municipal en date du 17 décembre 1983, il a été nommé et titularisé dans un emploi de professeur de musique à temps plein tout en continuant à exercer les fonctions de directeur qui lui avaient été initialement confiées ; que par décision du 19 octobre 1989, il a été mis fin à celles-ci, l'intéressé conservant toutefois son emploi de professeur de musique ; qu'enfin M. Y..., professeur à l'école de musique de Creil a été chargé, à titre intérimaire, des fonctions de directeur de celle-ci par arrêté municipal en date du 23 octobre 1989 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des termes de la décision ayant mis fin aux fonctions directoriales de M. X... que celle-ci était motivée par l'"intempérance" de ce dernier dont le comportement était de nature à "discréditer la notoriété de l'école de musique" ; qu'ainsi intervenue pour des motifs tenant à la personne de M. X..., la décision litigieuse ne pouvait légalement être prononcée qu'après observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 relatives à la communication du dossier ; qu'il est constant que l'intéressé, qui n'a pas été préalablement averti de l'intention de l'autorité municipale, n'a pas été mis à même de solliciter la communication de son dossier ; que dès lors la décision du 19 octobre 1989, qui a été prise sur une procédure irrégulière, est entachée d'excès de pouvoir et, par suite, la commune de Creil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens en a prononcé l'annulation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de cette annulation que l'arrêté du maire de la commune de Creil en date du 23 octobre 1989, nommant M. Y... dans les fonctions de directeur de l'école de musique, doit être annulé par voie de conséquence quand bien même l'intéressé était chargé d'exercer lesdites fonctions par intérim dans l'attente du recrutement d'un directeur par voie de concours conformément aux règles régissant la fonction publique territoriale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Creil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté municipal du 23 octobre 1989 chargeant M. Y... des fonctions de directeur intérimaire de l'école de musique ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Creil à payer à M. X... la somme de 5 000F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la commune Creil est rejetée.Article 2 : La commune de Creil versera à M. X... une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Creil et à M. X.... 36-07-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE Arrêté 1983-12-17 Arrêté 1989-10-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1905-04-22 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.