CETATEXT000007555094 J5XLX1995X11X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 94NC01055, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01055 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première chambre) VU l'ordonnance, en date du 22 juin 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, par application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la commune de Mont-sous-Vaudrey ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 9 février et 8 juin 1994, présentés par Me X... pour la commune de Mont-sous-Vaudrey, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 décembre 1993 ; la commune demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Maryse Y..., annulé la décision du 18 décembre 1992 du maire de ladite commune la licenciant de son emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire, ensemble la délibération du conseil municipal ayant décidé de son remplacement ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 1994, présenté pour Mme Maryse Y... , demeurant 2ter rue du Lançot à Mont-sous-Vaudrey (Jura), représentée par la SCP Schmitt-Angel ; Mme Y... demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 1995, présenté pour la commune de Mont-sous-Vaudrey qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Mont-sous-Vaudrey : Considérant, d'une part, que si, contrairement aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 13 mai 1993, ne contenait aucune conclusion expresse à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de Mont-sous-Vaudrey, en date du 18 décembre 1992, portant licenciement à l'issue de son stage de Mme Y..., il ressort de l'examen dudit mémoire, auquel était joint une copie de la décision susmentionnée, que la requérante déclarait s'adresser au tribunal "pour faire valoir ses droits" ; que, dès lors, le tribunal administratif pouvait à bon droit regarder ledit mémoire, lequel comportait une motivation satisfaisant aux dispositions dudit article R.87, comme tendant à l'annulation de ladite décision de licenciement et, partant la commune de Mont-sous-Vaudrey n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'avaient pas été régulièrement saisis d'une demande dirigée contre la décision dont s'agit ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il est constant que les mentions prescrites par la disposition ci-dessus reproduite, que le maire de Mont-sous-Vaudrey devait respecter pour rendre les délais de recours opposables à Mme Y..., n'ont pas été rappelées dans la notification de la décision de licenciement qui lui a été remise le 18 décembre 1992 de la main à la main ; que la circonstance que cette dernière a porté sur ladite décision la mention "bon pour accord", manifestant ainsi son acceptation de la prolongation de son stage jusqu'à la fin de l'année scolaire 1992-1993, ne saurait être considérée comme ayant privé l'intéressée de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévue par l'article R.104 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la commune de Mont-sous-Vaudrey n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon le 13 mai 1993, et tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1992 du maire de ladite commune, était tardive et en conséquence irrecevable ; AU FOND : Considérant, d'une part, que si pour critiquer le jugement du tribunal administratif la commune de Mont-sous-Vaudrey soutient que c'est à tort que celui-ci a estimé que la décision du 18 décembre 1992, portant licenciement de Mme Y... à l'expiration du stage qu'elle effectuait en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles, reposait sur des faits matériels inexacts, elle ne produit à l'appui de ses allégations que deux attestations, rédigées plus de deux années après la décision litigieuse et émanant non des supérieurs hiérarchiques de l'intéressée mais du directeur de l'école élémentaire de la commune de Mont-sous-Vaudrey et des membres du conseil municipal ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, que si, dans sa requête devant la cour administrative d'appel, la commune de Mont-sous-Vaudrey invoque un autre motif, tiré du manque de qualification de Mme Y... et, notamment, de son refus de subir en temps utile les épreuves du Brevet d'Aptitude à la Formation d'Animateur (B.A.F.A.) ainsi qu'elle s'y serait engagée lors de son recrutement, ce motif ne saurait, en tout état de cause, justifier légalement la décision du maire de Mont-sous-Vaudrey, laquelle a été prise sur la base d'autres motifs, relatifs au comportement de l'intéressée dans le service, et qui sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entachés d'inexactitude matérielle ; Considérant qu'il suit de là que la commune de Mont-sous-Vaudrey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son maire, en date du 18 décembre 1992, licenciant Mme Y... à compter du 7 juillet 1993, date à laquelle s'achevait le stage qu'elle effectuait dans cette commune ; SUR L'AMENDE : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000F" ; qu'en l'espèce, la requête de la commune de Mont-sous-Vaudrey présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner cette dernière à payer une amende de 3 000F ;Article 1 : La requête de la commune de Mont-sous-Vaudrey est rejetée.Article 2 : La commune de Mont-sous-Vaudrey est condamnée à payer une amende de 3 000F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mont-sous-Vaudrey et à Mme Y.... Copie en sera transmise au trésorier-payeur général du département du Jura. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.