CETATEXT000007555098 J5XLX1996X04X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/50/CETATEXT000007555098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 94NC00380, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00380 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 28 mars 1994, présentée par M. Bernard X... domicilié à Saint-Jans-Cappel (Nord), Villa des Trois Fontaines, Mont-Noir ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 le 31 mars 1986 ; 2°) - d'accorder les décharges demandées ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 1995, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; il conclut : 1°) - au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé le 16 mars 1995 au titre du solde créditeur de l'année 1982, soit 1 383 F ; 2°) - au rejet du surplus des conclusions ; VU le mémoire en réplique enregistré le 9 mai 1995, présenté par M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le deuxième mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 1995, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; il conclut aux mêmes fins que le premier mémoire, par les mêmes moyens ; VU le deuxième mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 1996, présenté par M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête et le précédent mémoire par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 16 mars 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 383 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales "en vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi prévus" ; que l'administration peut taxer d'office sur le fondement des dispositions précitées le contribuable qui soit n'a pas répondu dans le délai imparti ou dont les réponses sont telles qu'imprécises et/ou invérifiables, elles ne pouvaient être assimilées qu'à un défaut de réponse ; Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1980, M. X... a reçu le 12 novembre 1984 une demande de justifications concernant l'origine de crédits bancaires et du solde inexpliqué de 95 445 F de la balance de trésorerie, demande à laquelle il n'a pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; qu'a supposer même qu'il ait apporté des éléments de réponse à l'occasion de la visite qu'il a rendue au service le 17 décembre 1984, cette démarche, intervenue après l'expiration de ce délai, n'a pu avoir pour effet de le proroger et d'interdire à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ; Considérant qu'en ce qui concerne les années 1981 et 1983, M. X... a fait l'objet d'une demande de justifications portant sur des crédits bancaires et des soldes inexpliqués de 382 900 F pour 1981 et 109 983,10 F pour 1983 ; qu'en raison des réponses apportées faisant état de ventes de pièces d'or et de prêts accordés par des tiers, une nouvelle demande complémentaire de justifications a été envoyée le 27 juin 1985, dont M. X... a accusé réception le 8 juillet 1985 ; que le vérificateur a précisé que s'agissant des opérations portant sur la vente de pièces d'or, il convenait de fournir les documents nominatifs attestant à la fois de la réalité de la vente et de la date d'entrée de ces valeurs dans le patrimoine et fait observer que les aides provenant de parents ou d'amis n'étaient justifiées par aucune pièce ; qu'en réponse à cette nouvelle demande, M. X... a fourni, en premier lieu, pour justifier de l'origine des pièces d'or cédées, une photocopie provenant de l'étude d'un agent de change portant sur une vente de cent pièces de 50 pesos le 11 juin 1981, sans justifier de leur date d'entrée dans son patrimoine puis, en second lieu, des attestations manuscrites de tiers indiquant avoir prêté des sommes au titre de l'année 1980 qui n'était pas en cause et pour 1981 une attestation portant sur 15 000 F qui n'apportait aucune précision ; que, compte tenu des réponses ainsi données, le service a pu considérer que celles-ci étaient assimilables en ce qui concerne les années en cause, à une absence de réponse et a pu taxer d'office les soldes créditeurs des balances de trésorerie et caisses privées au titre des années 1981 et 1983 ; que le moyen tiré de ce que les impositions n'auraient pas été établies régulièrement ne peut, par suite, être que rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en raison de la taxation d'office encourue au titre des années 1980, 1981 et 1983, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; . au titre de l'année 1980 : Considérant que si, pour justifier de la discordance constatée, M. X... fait valoir qu'il a bénéficié de prêts de tiers à hauteur de 75 000 F, il résulte des pièces versées au dossier par le service que les attestations dont le requérant se prévaut, datées des 10 et 15 juin 1985, font état sans autre précision d'un prêt d'un montant de 30 000 F accordé en janvier 1980, d'un prêt de 20 000 F accordé en avril 1980 et d'un prêt de 25 000 F accordé le 24 octobre 1980 ; que lesdites attestations, qui sont postérieures au contrôle fiscal, ne permettent pas, compte-tenu de leur imprécision sur les dates et moyens de paiement mis en oeuvre, de justifier des disponibilités qui auraient ainsi été dégagées ; que c'est à bon droit que l'administration a taxé ladite somme sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; . au titre des années 1981 et 1983 : Considérant, en premier lieu, que pour justifier du solde créditeur de la balance de trésorerie d'un montant de 382 900 F dégagé au titre de l'année 1981, M. X... a versé au dossier le 9 mai 1995 une lettre d'un agent de change en date du 11 mai 1994 attestant de l'acquisition de pièces d'or aux dates suivantes : 25 octobre 1978 : 30 pesos pour 36 362,65 F, 3 novembre 1978 : 30 pesos pour 11 736,40 F, 7 décembre 1978 : 20 pesos pour 23 007,40 F, 10 avril 1979 : 12 pesos pour 16 240,95 F, 30 avril 1979 : 10 pesos pour 14 256, 83 F, 18 mai 1979 : 20 pesos pour 30 747,40 F, 25 mai 1979 : 5 pesos pour 7 778 F ; que ces informations sont identiques à celles figurant sur une lettre envoyée par M. X... au service vérificateur le 10 décembre 1985 ; que, compte tenu de ces concordances, M. X... doit être regardé comme ayant fait la preuve de la détention de ces pièces dans son patrimoine avant le 1er janvier 1981, pièces dont la vente d'un montant de 410 715 F a pu financer la partie correspondante du solde créditeur de la balance de trésorerie établie au titre de l'année 1981 ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la réduction de la base à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à hauteur de 370 400 F; Considérant, en second lieu, que M. X... n'expose aucun moyen de nature à permettre l'examen du bien-fondé de sa contestation relative aux redressements notifiés au titre de l'année 1983 ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre de l'année 1981 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais demandés ;Article 1 : A concurrence de la somme de 1 383 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 370 400 F.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'Etat versa à M. X... la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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