CETATEXT000007555100 J5XLX1995X10X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 95NC00146, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00146 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1995, présentée pour M. Salvatore Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 2 500 000F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui ont causé les poursuites immobilières exercées par le trésorier de Metz-Cathédrale et, d'autre part, une somme de 50 000F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de dispenser l'affaire d'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande à être indemnisé du préjudice résultant des vols et détériorations sur ses biens ayant fait l'objet d'une procédure de saisie dans le cadre des poursuites engagées par le trésorier de Metz-Cathédrale pour le recouvrement de diverses impositions ; Considérant que les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat à raison des fautes commises par les services du recouvrement dans l'exercice des poursuites sont de la compétence exclusive du juge judiciaire, quel que soit l'impôt ou la créance en cause ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par M. Y... qui reproche auxdits services d'avoir commis une faute dans le gardiennage de ses biens ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. Y... ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.