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95NC00348

CETATEXT000007555102 J5XLX1995X10X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00348, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00348 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mars 1995, présentée par M. Guido X..., demeurant ... (Ain) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 31 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que ledit tribunal annule deux contraventions relevées à son encontre pour infraction au stationnement payant rue Lacrételle à Macon ; 2°/ de renvoyer l'affaire devant le tribunal de Lyon ; VU la décision par laquelle le Président de la Première Chambre de la Cour a dispensé d'instruction la présente requête en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Les présidents de tribunaux administratifs, les présidents de cours administratives d'appel, ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les conclusions d'une requête qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ne font pas partie de celles qui peuvent être rejetées par ordonnance ; que c'est donc à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X... ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que les contraventions aux règles du stationnement payant qui ont été relevées à l'encontre de M. X... et dont celui-ci conteste la réalité ne constituent pas des contraventions de grande voirie, dont la connaissance appartient au juge administratif, mais des infractions pénales qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire ; que les conclusions de M. X... doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : L'ordonnance en date du 31 janvier 1995 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.Article 2 : La contestation par M. X... des contraventions relevées à son encontre est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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