CETATEXT000007555115 J5XLX1996X06X0000000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00908, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00908 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 20 juin 1994, présentée pour l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS ayant son siège ... (Nord), représentée par son président, M. Christian X... ; L'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1991 ; 2°) - de lui accorder la décharge de cette imposition, en droits et pénalités en tant qu'elle est afférente à des conventions de kiosque téléphonique conclues en son nom, avec France Télécom ; VU, enregistré au greffe le 30 novembre 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU, enregistré au greffe les 7 et 29 mars 1996, les mémoires complémentaires par lesquels l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS confirme les conclusions et moyens initiaux de sa requête, en observant notamment que l'administration a renoncé à effectuer des redressements à l'impôt sur les sociétés à partir des mêmes données ; VU la note du 17 avril 1996 par laquelle le Président de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige, conformément à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la Cour pourrait être amenée à soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête initiale déposée auprès du tribunal administratif de Lille, au motif que l'association n'a pas produit la délibération nécessaire à l'engagement de son action en justice ; VU la lettre, enregistrée au greffe le 24 mai 1996, par laquelle le président de l'association requérante transmet à la Cour la copie d'une délibération de l'assemblée générale du 30 juin 1993, décidant de présenter une requête auprès du tribunal administratif, relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; VU, enregistré au greffe le 4 juin 1996, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions et moyens tendant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort de l'instruction que la requête introductive d'instance de l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS tendant à obtenir la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 22 janvier 1993, a été déposée au greffe du tribunal administratif de Lille le 23 juillet 1993, sous la signature du président de cette association ; que, par une correspondance du 9 mars 1994, le greffe a demandé à l'association requérante de produire ses statuts, ainsi que la délibération qui lui permettait d'agir en justice ; que la requérante a seulement transmis une copie de ses statuts, en ajoutant que, aux termes de l'article 13 de ceux-ci, le président avait le pouvoir de représenter l'association en justice ; que le tribunal, sans statuer sur le problème de recevabilité du recours qu'il avait ainsi soulevé, a ensuite rejeté la requête sur le fond, par son jugement du 14 avril 1994 ; Considérant qu'il ressort des éléments ci-dessus que, avant l'intervention de ce jugement, l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS n'a pas fourni à la juridiction saisie de son recours, la délibération de l'organe compétent, d'après ses statuts, pour décider d'engager une telle action contentieuse ; que le président de l'association ne pouvait légalement représenter celle-ci en l'absence d'une telle délibération ; que si, durant l'instance d'appel, la requérante a transmis à la Cour copie d'une délibération datée du 30 juin 1993, qui décide de présenter une requête au tribunal administratif, cette production tardive n'est pas de nature à régulariser l'instance engagée devant les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 14 avril 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête sus-visée de l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS et au ministre délégué au budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.